cr, 11 décembre 2024 — 24-85.627
Texte intégral
N° U 24-85.627 F-D N° 01693 GM 11 DÉCEMBRE 2024 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 DÉCEMBRE 2024 M. [Z] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 5e section, en date du 16 septembre 2024, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement turc, a rejeté sa demande de mise en liberté. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [Z] [R], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le gouvernement de la République de Turquie a formé, le 15 février 2024, une demande d'extradition à l'encontre de M. [Z] [R], aux fins d'exécution d'une peine de huit ans et neuf mois d'emprisonnement. 3. Interpellée le 5 septembre 2024, la personne réclamée a été placée sous écrou extraditionnel. Elle n'a pas consenti à sa remise et a formé une demande de mise en liberté. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté de M. [R], alors « qu'est nécessairement irrégulier le placement sous écrou extraditionnel d'un étranger lorsqu'il a été procédé dans les locaux de la préfecture à son interpellation de manière déloyale, dès lors qu'il se trouvait dans ces locaux à raison d'une convocation délivrée par l'administration étrangère à la raison de son interpellation ; il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. [R] s'était rendu dans les services de la préfecture de Bobigny pour y faire renouveler, sur demande de l'autorité administrative, son attestation de dépôt d'une demande d'asile ; à cette occasion, les services administratifs ont sollicité les services de police pour que ceux-ci mettent à exécution une fiche de recherche mentionnant l'existence d'une procédure d'extradition formée à son encontre par le gouvernement turc ; l'interpellation ayant un motif totalement étranger au regard de l'objet de la convocation qui avait conduit M. [R] dans les locaux de la préfecture, cette interpellation avait un caractère déloyal qui interdisait d'y procéder pour le placer ensuite dans une situation de privation de liberté ; en refusant d'annuler l'interpellation et le placement subséquent sous écrou extraditionnel, la chambre de l'instruction a violé l'article 5 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 696-11 et 696-19 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 5. Pour écarter le moyen de nullité de l'interpellation et rejeter la demande de mise en liberté, l'arrêt attaqué énonce que M. [R] a été interpellé, non pas pour l'exécution d'une mesure d'éloignement, mais à la suite du signalement par le responsable du service des étrangers d'une fiche de recherche « non visible », laquelle n'a pu être consultée, via le fichier des personnes recherchées, que par les fonctionnaires de police. 6. Les juges soulignent que l'autorité administrative n'avait nullement accès à cette fiche de recherche active pour l'exécution de la demande d'extradition, sur le fondement de laquelle l'interpellation a eu lieu. 7. Ils ajoutent que la jurisprudence applicable dans le cadre d'un placement en rétention administrative pour l'exécution d'une mesure d'éloignement n'est pas transposable à l'interpellation intervenue sur le fondement d'une demande d'extradition, dont l'objet est l'exécution d'une demande de remise d'une personne dans le cadre de la coopération judiciaire internationale et qui repose sur des fondements juridiques différents. 8. En statuant ainsi, par des motifs qui établissent que les autorités publiques n'ont ni usé d'un quelconque stratagème ni fait preuve de déloyauté, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen. 9. Ainsi, le moyen doit être écarté. 10. Par ailleurs, l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et la procédure est régulière. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre crimi