cr, 11 décembre 2024 — 24-85.724
Textes visés
- Articles 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme.
Texte intégral
N° Z 24-85.724 F-D N° 01695 GM 11 DÉCEMBRE 2024 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 DÉCEMBRE 2024 M. [R] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 10e section, en date du 8 juillet 2024, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de tentative de meurtre et tentative de meurtre aggravé, a rejeté sa demande de mise en liberté. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [R] [D], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [R] [D] a été placé en détention provisoire, le 27 mai 2021. 3. Par arrêt de la chambre de l'instruction du 13 avril 2023, il a été mis en accusation des chefs susvisés. 4. Le 21 juin 2024, il a formé une demande de mise en liberté. Examen des moyens Sur le premier moyen 5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré mal fondée et rejeté la demande de mise en liberté formée par la défense, et dit que M. [D] resterait provisoirement détenu, alors « que lorsque la défense excipe du caractère déraisonnable la durée de détention provisoire, les juges doivent établir, à partir des éléments précis et circonstanciés de la procédure, que cette durée est justifiée au regard de la gravité des faits reprochés au mis en cause, de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité et des diligences particulières mises en oeuvre pour permettre la clôture de la procédure dans un délai raisonnable ; qu'au cas d'espèce, la défense faisait explicitement valoir que la détention provisoire de M. [D], détenu depuis plus de trois ans, ne pouvait plus être regardée comme ayant respecté une durée raisonnable, eu égard à la nature des faits, à l'absence de complexité des investigations que ces faits avaient nécessité, et à l'inexistence de diligences particulières mises en oeuvre pour juger cette affaire dans un délai raisonnable ; qu'en se bornant, pour toute réponse à ce moyen dont elle avait constaté être saisie, à affirmer que « la détention provisoire, au regard de la nature de l'affaire et des investigations qu'elle a nécessités, et notamment des expertises diligentées relativement aux faits et à la personnalité des accusés, n'excède pas un délai raisonnable », quand ces motifs, qui ne sont pas fondés sur des éléments précis et circonstanciés tirés de la procédure, et n'établissent ni la complexité des investigations mises en oeuvre au cours de la procédure, ni les diligences particulières effectuées par l'autorité judiciaire, sont insuffisants et inopérants à établir le caractère raisonnable de la durée de la détention provisoire subie par M.[D], la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 144-1 et 593 du code de procédure pénale : 7. Selon les deux premiers de ces textes, la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité. 8. En vertu du troisième, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 9. Pour écarter le moyen tiré de la durée déraisonnable de la détention provisoire, l'arrêt attaqué énonce que cette durée est en l'espèce raisonnable au regard de la nature de l'affaire et des investigations qu'elle a nécessitées, et notamment des expertises diligentées relatives aux faits et à la personnalité des accusés. 10. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction, qui n'a pas suffisamment caractérisé les diligences particulières ou les circonstance