cr, 11 décembre 2024 — 24-85.484
Textes visés
- Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° P 24-85.484 F N° 51694 GM 11 DÉCEMBRE 2024 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 DÉCEMBRE 2024 MM. [N] [G] et [I] [C], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 30 août 2024, qui a renvoyé M. [X] [P] devant le tribunal correctionnel sous la prévention de violences aggravées en récidive et destruction d'un objet de nature à faciliter la découverte d'un crime ou d'un délit. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires personnel et ampliatif ont été produits. Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la société Zribi et Texier, avocat de MM. [N] [G] et [I] [C], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille vingt-quatre.