Pôle 1 - Chambre 2, 12 décembre 2024 — 24/06680
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06680 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJHIG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Février 2024 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2024002464
APPELANTE
S.A.R.L. SAEL, RCS de Paris sous le n°842 924 300, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nadine KRIFA, avocat au barreau d'ESSONNE
Ayant pour avocat plaidant Me Abdelaziz MIMOUN, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMÉE
S.A.S. NAVIDIS, RCS de Paris sous le n°525 201 026, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Ayant pour avocat plaidant Me Sébastien SEMOUN, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2024, en audience publique, devant Laurent NAJEM, Conseiller, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
La société Sael a pour activité la création, l'acquisition, l'exploitation, la prise en gérance libre de magasins vendant au détail tous articles d'alimentation générale, et d'articles en vente dans les magasins populaires à rayons multiples.
La société Navidis appartient au réseau intégré de l'enseigne Franprix, et a pour activité l'exploitation de surfaces commerciales de type superette. Elle est, à ce titre, propriétaire d'un fonds de commerce d'alimentation générale d'une surface de vente de 220m2, sis [Adresse 1] à [Localité 4].
Le 30 septembre 2019, ces deux sociétés ont conclu ensemble un contrat de location-gérance pour une durée d'une année, avec la faculté de tacite reconduction par période d'une année dans la limite de deux fois. Un contrat d'approvisionnement et de licence d'utilisation de l'enseigne Franprix a été signé le même jour.
Par exploit du 15 janvier 2024, la société Sael a fait assigner la société Navidis devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de voir :
suspendre les effets de la résiliation intervenue par courriel le 26 décembre 2023, jusqu'à signification par commissaire de justice à la société Sael de l'acte portant sur le sort du fonds de commerce sis [Adresse 1] à [Localité 4] actuellement exploité par la société Sael,
dire que le délai de prévenance de 9 mois ne commencera à courir qu'à la date de signification dudit acte portant sur le sort du fonds de commerce sis [Adresse 1] à [Localité 4] actuellement exploité par la société Sael par voie d'huissier,
dire que le tribunal de céans se réservera la compétence pour ordonner directement la liquidation de l'astreinte,
condamner la société Navidis à verser à la société Sael la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 16 février 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
rejeté l'ensemble des demandes de la société Sael,
ordonné à la société Sael de restituer le fonds de commerce, en ce compris toute la documentation sociale et technique et plus généralement, de se conformer à ses obligations rappelées notamment à l'article 9 du contrat de location-gérance et ce, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de l'ordonnance, pendant une durée de 30 jours ;
laissé au juge de l'exécution le soin de liquider l'éventuelle astreinte,
autorisé en tout état de cause le commissaire de justice en charge de mettre en exécution l'ordonnance à intervenir à se faire assister de la force publique et/ou de tout serrurier si besoin et autoriser ces dernier le cas échéant, à forcer les serrures et autres moyens de fermeture présents afin d'accéder au fonds de commerce en vue de sa reprise effective par la société Navidis ;
rejeté la demande d'expulsion de la société Sael formulée par la société Navidis,
co