Pôle 1 - Chambre 2, 12 décembre 2024 — 24/06595

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06595 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJG7J

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Janvier 2024 -Juge des contentieux de la protection de Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 23/03139

APPELANTE

Mme [X] [B]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Priscilla PALMA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1191

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/007178 du 18/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉS

M. [Y] [S]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Nicolas CIRON de la SELARL NCS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1957

E.P.I.C. [Localité 4] HABITAT - OPH, RCS de Paris sous le n°344 810 825, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 1

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2024, en audience publique, devant Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Laurent NAJEM, Conseiller,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 21 octobre 2014, l'établissement public à caractère industriel [Localité 4] Habitat-OPH a consenti un bail d'habitation à Mme [B] et M. [S] sur des locaux situés au [Adresse 5] à [Localité 3], pour une durée maximale de trois ans, renouvelable par tacite reconduction.

Le contrat contient une clause de solidarité.

M. [S] a donné congé à [Localité 4] Habitat-OPH, par courrier reçu par l'établissement le 27 février 2022.

Par acte de commissaire de justice du 20 juin 2022, [Localité 4] Habitat-OPH a fait délivrer à Mme [B] et M. [S] un commandement de payer la somme principale de 5.622,72 euros au titre de l'arriéré locatif et visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

Le 22 juin 2022, la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [B] et M. [S].

Par acte du 27 mars 2023, [Localité 4] Habitat-OPH a fait assigner Mme [B] et M. [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, de référé, aux fins de, notamment :

constater l'acquisition de la clause résolutoire,

procéder à l'expulsion de Mme [B] et M. [S],

dire que les meubles et objets mobiliers seront transportés aux frais de Mme [B] et M. [S] en garde-meubles ou éventuellement séquestrés,

condamner solidairement Mme [B] et M. [S] au paiement des sommes suivantes :

8.274,88 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 16 mars 2023, avec intérêts au taux légal, à compter du commandement de payer sur la somme de 5.622,72 euros, la demande de provision étant limitée à hauteur de 7.949,11 euros en ce qui concerne M. [S],

une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux ;

1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.

L'assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 28 mars 2023 et un diagnostic social et financier a été réalisé.

Par ordonnance de référé contradictoire du 29 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, a :

débouté Mme [X] [B] et M. [Y] [S] de leurs demandes aux fins de voir dire n'y avoir lieu à référé,

débouté Mme [X] [B] de sa fin de non-recevoir,

constaté que le contrat conclu le 21 octobre 2014 entre [Localité 4] Habitat-OPH, d'une part, et Mme [X] [B], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 5] à [Localité 3] est résilié depuis le 23 août 2022,

débouté Mme [X] [B] de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire,

ordonné à Mme [X] [B] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous