Pôle 1 - Chambre 10, 12 décembre 2024 — 24/06252

other Cour de cassation — Pôle 1 - Chambre 10

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2024

(n° , 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06252 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJF6N

Décision déférée à la cour :

Jugement du 13 mars 2024-Juge de l'exécution de PARIS- RG n° 23/81653

APPELANT

Monsieur [V] [L]

[Adresse 8]

[Localité 7]

Représenté par Me Nathalie BOUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

Ayant pour avocat plaidant Me Caroline DARCHIS, Avocat au barreau du VAL-DE-MARNE

INTIMÉES

S.C.I. [13]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334

Ayant pour avocat plaidant Me Alain MORHANGE, avocat au barreau METZ

S.E.L.A.R.L. [9], société titulaire d'un office de commissaires de justice

[C] [F] [Z] [I]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069

Ayant pour avocat plaidant Me Gérard VANCHET, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Catherine Lefort, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Bénédicte Pruvost, président

Madame Catherine Lefort, conseiller

Madame Valérie Distinguin, conseiller

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier

ARRÊT

-contradictoire

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [V] [L] était locataire, depuis 1996, d'un appartement situé [Adresse 4], dont la SCI [13] est devenue propriétaire en 2007.

Par arrêt du 22 mars 2018, la cour d'appel de Paris, statuant sur renvoi après cassation, a notamment :

- validé le congé pour reprise du 19 octobre 2010 à effet au 9 mai 2011 et dit que depuis cette dernière date, M. [L] occupait sans droit ni titre les locaux d'habitation situés au 1er étage de l'immeuble situé [Adresse 4] ;

En conséquence,

- dit que faute d'avoir quitté les lieux deux mois après la signification du commandement d'avoir à les libérer, la SCI [13] pourra faire procéder à l'expulsion de ces locaux de M. [L] et de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique, et au transport dans un garde-meuble des meubles laissés dans les lieux et ce aux frais de M [L],

- fixé au montant du loyer mensuel et des charges qui auraient été dus si le bail du 10 mai 1996 n'avait pas pris fin, l'indemnité mensuelle d'occupation due par M. [L] à compter du 9 mai 2011, et ce jusqu'à complète libération des lieux ;

- requalifié d'indemnités d'occupation tels que fixées ci-dessus, les sommes versées par M. [L] à la SCI [13] depuis le 9 mai 2011 ;

- condamné M. [L] à payer à la SCI [13] au titre des indemnités d'occupation dues pour la période de janvier 2017 à février 2018, échéance de février incluse, la somme de 33 100,72 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt ;

- condamné M. [L] à payer à la SCI [13] une indemnité de procédure de 4 000 euros et aux sociétés [14] et [12], une indemnité de procédure de 3 000 euros.

Cette décision a été signifiée à M. [L] le 30 mai 2018. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi en cassation formé par ce dernier par arrêt du 9 janvier 2020.

Le 6 juin 2018, la SCI [13] a fait délivrer à M. [L] un commandement de quitter les lieux.

Le 26 juin 2018, un procès-verbal de saisie-vente a été établi à l'encontre de M. [L], pour le recouvrement de la somme totale de 37 820,72 euros (principal, frais et intérêts).

Le 9 octobre 2018, la SCI [13] a fait procéder, par l'intermédiaire de la Selarl [9], huissier de justice, à l'expulsion de M. [L], puis a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris afin qu'il soit statué sur le sort des meubles. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 18/83162.

Le 5 novembre 2018, la Selarl [9], mandatée par la SCI [13], a dressé à l'encontre de M. [L] un procès-verbal de saisie-vente complétive pour avoir paiement de la somme totale de 77 670,93 euros (principal, frais et intérêts). M. [L] a contesté cette saisie devant le juge de l'exécution par assignation du 4 décembre 2018 ; cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 18/83707.

Par acte d'huissier du 8 novembre 2018, M. [L] a fait assigner la SCI [13] et la Selarl [9] devant le juge de l'exécution aux fins d'annulation du procès-verbal d'expulsion