Pôle 1 - Chambre 3, 12 décembre 2024 — 24/04976
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024
(n° 425 , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04976 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCX6
Décision déférée à la cour : ordonnance du 26 janvier 2024 - président du TJ de Paris - RG n° 23/57927
APPELANTE
ASSOCIATION DU CENTRE DENTAIRE [5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0178
INTIMÉES
Mme [Z] [C] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée par Me Pierre-Alexandre KOPP, avocat au barreau de PARIS, toque : C0629
ASSOCIATION DU CENTRE DENTAIRE [12], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Ayant pour avocat plaidant Me Anaïs FRANÇAIS, avocat au barreau de PARIS
S.A. AXA FRANCE VIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
Défaillante, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 19 avril 2024 à personne habilitée à recevoir la copie de l'acte
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 10]
Défaillante, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 19 avril 2024 à personne habilitée à recevoir la copie de l'acte
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 novembre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel RISPE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
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A la suite de soins dentaires, par actes de commissaire de justice des 19 octobre et 8 novembre 2023, Mme [C] épouse [G] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, les docteurs [T] et [N], ainsi que la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne et la société Axa France vie aux fins notamment de:
obtenir la désignation d'un expert, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile,
obtenir le versement d'une provision de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des préjudices subis;
voir condamner les docteurs [T] et [N] à lui payer chacun une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire du 26 janvier 2024, ledit juge des référés a :
constaté le désistement de Mme [C] épouse [G] à l'égard des docteurs [T] et [N];
pris acte de l'intervention volontaire à la procédure de leurs employeurs, à savoir l'association du centre dentaire [5] et de l'association du centre dentaire [12] ;
donné acte des protestations et réserves formulées en défense ;
ordonné une expertise ;
commis pour y procéder Mme [O] [F] ;
donné à l'expert la mission suivante :
I. Sur les responsabilités éventuellement encourues :
- interroger la partie demanderesse et recueillir les observations du ou des défendeur(s) ;
- reconstituer l'ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ;
- procéder, dans le respect de l'intimité de la vie privée, à l'examen clinique de la partie demanderesse ;
- établir l'état médical de la partie demanderesse avant et après les actes critiqués et consigner ses doléances ;
- donner tous éléments sur la forme et le contenu de l'information donnée au patient, notamment quant aux risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l'acte effectué ;
- décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués;
- dire si les actes, soins et traitements ont été attentifs, diligents et conformes à l'état des connaissances médicales à l'époque où ils ont été pratiqués :
' lors de l'établissement du diagnostic,
' dans le choix du traitement et sa réalisation,
' au cours de la surveillance du patien