Pôle 4 - Chambre 13, 12 décembre 2024 — 24/04509

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Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024

AUDIENCE SOLENNELLE

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04509 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJBMX

Décision déférée à la Cour : Décision du 04 Décembre 2023 -Conseil de l'ordre des avocats de [Localité 8]

DEMANDERESSE AU RECOURS

Madame [K] [D]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Non comparante et non représentée

DÉFENDEURS AU RECOURS

LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 8]

[Adresse 2]

[Adresse 7]

[Localité 5]

LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 8] EN QUALITE DE REPRESENTANT DE L'ORDRE

[Adresse 2]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentés par Maître Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008

AUTRE PARTIE

LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS

[Adresse 1]

[Localité 4]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

- Madame Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre

- Madame Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre

- Madame Florence LAGEMI, Présidente de chambre

- Madame Estelle MOREAU, Conseillère

- Madame Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Madame Michelle NOMO

MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame Christine LESNE, substitute générale, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience.

DÉBATS : à l'audience tenue le 14 Novembre 2024, ont été entendus :

- Madame Estelle MOREAU, Conseillère, en son rapport ;

- Maître Arnaud GRIS, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de PARIS et le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris en qualité de représentant de l'Ordre, en ses observations ;

- Madame Christine LESNE, substitute générale, en ses observations ;

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et par Michelle NOMO, Greffière stagiaire, présente lors de la mise à disposition.

* * *

Vu l'arrêté du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris en date du 4 décembre 2023 ayant omis Mme [K] [D] du tableau pour défaut de paiement des cotisations ordinales et d'assurances (2225, 90 euros) et des cotisations du conseil national des barreaux (17 501,10 euros) en application de l'article 105 2° et 3° du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 et des dispositions des articles 73.1.1 et P73.1.2 du règlement intérieur du barreau de Paris ;

Vu le recours exercé par Mme [D] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 23 janvier 2024 ;

Vu le courrier de désistement en date du 13 novembre 2024 adressé à la cour par Mme [D] ;

Vu l'audience du 14 novembre 2024 à laquelle Mme [D], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 5 septembre 2024, dont l'accusé de réception est revenu daté du 9 septembre 2024 et signé, n'a pas comparu ;

Vu les observations orales du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris et du bâtonnier du barreau de Paris en sa qualité de représentant de l'ordre des avocats du barreau de Paris, qui n'ont pas conclu par écrit, précisant que les causes de l'omission ont été effacées par le jugement de clôture de rétablissement professionnel rendu le 25 avril 2024 et sollicitant qu'il soit constaté le désistement de Mme [D] ;

Vu les observations orales du ministère public, en l'absence de conclusions écrites, concluant aux mêmes fins ;

SUR CE

Vu les articles 385, 400 et suivants du code de procédure civile ;

Il convient de constater le désistement d'appel exprimé par Mme [D] par courrier du 13 novembre 2024, lequel emporte acquiescement à la décision.

Les dépens de l'appel seront mis à la charge de l'appelante.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate le désistement d'instance formulé par Mme [K] [D],

Constate le dessaisissement de la cour,

Laisse les dépens à la charge de Mme [K] [D].

LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE