Pôle 4 - Chambre 13, 12 décembre 2024 — 24/02666
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02666 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI4CW
Décision déférée à la Cour : Décision du 04 Décembre 2023 -Conseil de l'ordre des avocats de [Localité 10]
DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur [R] [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant et non représenté
DÉFENDEURS AU RECOURS
LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 7]
LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE PARIS EN QUALITE DE REPRESENTANT DE L'ORDRE
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentés par Maître Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
AUTRE PARTIE
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
- Mme Marie-Françoise D'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
- Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre
- Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre
- Mme Estelle MOREAU, Conseillère
- Mme Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Madame Michelle NOMO
MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame Christine LESNE, substitute générale, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience.
DÉBATS : à l'audience tenue le 14 Novembre 2024, ont été entendus :
- Madame Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, en son rapport ;
- Maître Arnaud GRIS, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de PARIS et le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris en qualité de représentant de l'Ordre, en ses observations ;
- Madame Christine LESNE, substitute générale, en ses observations ;
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Françoise D'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et par Michelle NOMO, Greffière stagiaire, présente lors de la mise à disposition.
* * *
Vu la décision du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris en date du 4 décembre 2023 ayant constaté que M. [R] [G] restait redevable envers la trésorerie de l'ordre de sommes au titre des cotisations ordinales et des assurances et des cotisations du conseil national des barreaux, et prononcé son omission du tableau en application des dispositions de l'article 105 2° et 3° du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 et P73.1.1 et P73.1.2 du règlement intérieur national,
Vu le recours exercé par M. [G] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée le 9 janvier 2024,
Vu l'audience du 14 novembre 2024 au cours de laquelle M. [G], convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception du 11 septembre 2024 est retourné signé, n'a pas comparu,
Vu les observations orales du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris et du bâtonnier formulée à l'audience, en l'absence de conclusions écrites, tendant à la confirmation de la décision dont appel, précisant que l'arrêté a été rapporté le 16 janvier 2024,
Vu l'avis oral de l'avocat général, en l'absence de conclusions écrites, tendant à la confirmation de la décision,
Vu l'article 16 du décret n° 91-119 du 27 novembre 1991auquel renvoie l'article 197 du même décret prévoyant que le recours est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire,
Vu les articles 468, 937 et 946 du code de procédure civile,
SUR CE,
M. [G] ne comparaissant pas, la cour constate que l'appel n'est pas soutenu et en l'absence de moyen permettant de remettre en cause l'exacte appréciation du conseil de l'ordre, la décision déférée est confirmée en toutes ses dispositions.
Les dépens de l'appel seront mis à la charge de M. [G].
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme la décision du 4 décembre 2023 en toutes ses dispositions,
Condamne M. [R] [G] aux dépens.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE