Pôle 4 - Chambre 13, 12 décembre 2024 — 24/02600

other Cour de cassation — Pôle 4 - Chambre 13

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024

AUDIENCE SOLENNELLE

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02600 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI34V

Décision déférée à la Cour : Décision du 20 Novembre 2023 -Conseil de l'ordre des avocats de PARIS

DEMANDEUR AU RECOURS :

Monsieur [R] [N]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non comparant et non représenté

DÉFENDEUR AU RECOURS :

LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008

INVITE A FAIRE DES OBSERVATIONS :

LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE PARIS EN QUALITE DE REPRESENTANT DE L'ORDRE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008

AUTRE PARTIE :

LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE PARIS

[Adresse 2]

[Localité 7]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

- Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre

- Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre

- Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre

- Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

- Mme Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Victoria RENARD

MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Mme Sylvie SCHLANGER, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience.

DÉBATS : à l'audience tenue le 21 Novembre 2024, ont été entendus :

- Me Arnaud GRIS, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de PARIS et le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris en qualité de représentant de l'Ordre, en ses observations ;

- Mme Sylvie SCHLANGER, Avocate Générale, en ses observations ;

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Michelle NOMO, Greffière stagiaire, présente lors de la mise à disposition.

* * *

Par délibération du 20 novembre 2023, le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris a constaté que M. [R] [N], avocat, restait redevable envers la trésorerie de l'ordre des sommes de 7 134 euros au titre des cotisations ordinales et des assurances et envers la CNBF de 830 euros, et prononcé son omission du tableau en application des dispositions des articles 105 2° et 3° du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 et P73.1.1 et P73.1.2 du règlement intérieur du barreau de Paris.

Selon lettre reçue au greffe le 28 décembre 2023, M. [N] a formé un recours à l'encontre de cette décision.

A l'audience du 21 novembre 2024, M. [N] bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 11 septembre 2024, n'a pas comparu.

L'ordre des avocats du barreau de Paris, le bâtonnier du barreau de Paris en qualité de représentant de l'ordre des avocats du barreau de Paris et le ministère public, en l'absence de conclusions écrites, ont sollicité oralement la confirmation de la décision constatant que l'appel n'était pas soutenu.

SUR CE,

Aux termes de l'article 197 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991, il est statué en matière administrative dans les conditions prévues à l'article 16 de ce même décret, soit selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire.

M. [N] ne comparaissant pas, la cour constate que l'appel n'est pas soutenu et en l'absence de moyen permettant de remettre en cause l'exacte appréciation du conseil de l'ordre, la décision déférée est confirmée en toutes ses dispositions.

Les dépens de l'appel seront mis à la charge de M. [N].

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme la décision du 20 novembre 2023 en toutes ses dispositions,

Condamne M. [R] [N] aux dépens.

LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE