Pôle 1 - Chambre 10, 12 décembre 2024 — 23/14049
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/14049 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIEEG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mars 2023-Juge de l'exécution de Paris- RG n° 22/81982
APPELANT
Monsieur [C] [L]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Sylvie BELTRAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1591
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/019738 du 02/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
S.C.P. PEROLLE SOUBIE NINET
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Laurent DEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : R225
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par acte du 22 novembre 2017, la Sarl Brennus Investissement et la Sarl Cgpp ont fait délivrer à M. [C] [L] un commandement de payer aux fins de saisie-vente, pour le recouvrement d'une somme de 6 104,54 euros, en exécution d'un jugement rendu par le tribunal correctionnel de Nanterre le 18 septembre 2015 et d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 7 juin 2017.
En vertu de ces décisions, les sociétés Brennus Investissement et Cgpp ont ensuite fait pratiquer, par actes du 4 décembre 2017 deux saisies-attributions, chacune pour un montant total de 6 584,26 euros, sur les comptes de M. [C] [L] ouverts dans les livres des banques CIC et Société Générale.
Ces saisies ont été dénoncées au débiteur par actes du 11 décembre 2017, selon les modalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile.
Par actes du 14 octobre 2022, M. [L] a fait assigner la Scp Pérolle et [R] et Me [G] [R] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, aux fins d'obtenir à titre principal, la condamnation de la SCP Pérolle-[R], à titre subsidiaire, celle de Me [G] [R], au paiement de dommages-intérêts au titre des fautes commises dans la signification irrégulière des actes d'exécution.
Par jugement du 29 mars 2023, le juge de l'exécution a :
- débouté M. [L] de l'intégralité de ses prétentions ;
- condamné M. [L] à payer à la Scp Pérolle et [R] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- condamné M. [L] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a considéré que les actes de dénonciation critiqués n'étaient entachés d'aucune irrégularité, l'huissier instrumentaire ayant procédé aux diligences requises pour signifier les actes à la dernière adresse de M [L] et n'ayant par conséquent commis aucune faute ; qu'au surplus, le demandeur ne contestait pas les mesures d'exécution et ne démontrait pas le préjudice qui aurait résulté de l'irrégularité des dénonciations des saisies, ; que l'action introduite revêtait un caractère abusif au regard à la fois de sa tardiveté, de l'inexistence de faute commise par l'huissier et de l'absence de préjudice.
Par déclaration du 4 août 2023, M. [L] a formé appel de cette décision.
Par conclusions du 4 avril 2024, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
-condamner la Scp Pérolle à lui verser une indemnité de 6 584,29 euros à titre de dommages-intérêts au titre des fautes professionnelles commises dans la signification irrégulière des actes d'exécution, ainsi que 1 000 euros au titre des intérêts qu'il aurait dû percevoir depuis la date des saisies et 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à la Scp Pérolle une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, et aux dépens ;
- condamner la Scp Pérolle à payer une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions du 23 novembre 2023, la Scp Pérolle et [R] demande à la cour de :
-déclarer irrecevable l'appel de M. [L] ;
A titre subsidiaire,
-confirmer le jugement dont appel et débouter M. [L] de l'ensemble de ses prétentions ;
En toute hypothèse,
-condamner M. [L] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procé