Pôle 4 - Chambre 9 - A, 12 décembre 2024 — 23/11949

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11949 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5QU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 mai 2023 - Juge des contentieux de la protection de MELUN - RG n° 23/00650

APPELANTE

La société FRANFINANCE, société anonyme, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT suite à une fusion-absorption en date du 1er juillet 2024

N° SIRET : 719 807 406 00884

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉ

Monsieur [L] [G] [S]

[Adresse 1]

[Localité 3]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 4 décembre 2018, la société Sogefinancement a consenti à M. [L] [G] [S] un crédit personnel d'un montant en capital de 20 000 euros remboursable en 84 mensualités de 288,35 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 5,60 %, le TAEG s'élevant à 5,89 %, soit une mensualité avec assurance de 301, 35 euros.

Par avenant en date du 1er décembre 2021, le montant des sommes dues à cette date (capital, intérêts et indemnités) de 13 415,47 euros a été réaménagé moyennant le paiement de 108 mensualités de 167,14 euros entre le 2 février 2022 et le 2 janvier 2031.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte en date des 24 janvier et 17 mars 2023, la société Sogefinancement a fait assigner M. [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 30 mai 2023, a :

- déclaré l'action recevable,

- constaté l'acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt,

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels,

- condamné M. [S] au paiement de la somme de 9 891,89 euros au titre du capital restant dû arrêtée au 19 août 2022, outre la somme d'un euro au titre de la clause pénale, sans intérêts au taux légal ou contractuel,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné M. [S] aux dépens.

Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et la régularité de la déchéance du terme et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que la banque ne prouvait pas la remise de la FIPEN.

Il a déduit les sommes versées soit 10 108,11 euros du capital emprunté et a relevé que pour assurer l'effectivité de la sanction il fallait écarter l'application de l'article 1231-7 du code de procédure civile et des dispositions relatives à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points.

Il réduit la clause pénale à un euro au regard de la faute de la banque et du préjudice subi par elle.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 5 juillet 2023, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 5 octobre 2023, la société Sogefinancement demande à la cour :

- d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action et en ce qu'il a constaté l'acquisition de la déchéance du terme et condamné M. [S] aux dépens,

- statuant à nouveau sur les chefs contestés,

- de dire et juger que la déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est pas encourue et rejeter le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels,

- de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l'emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et fixer la date des effets de la résiliation au 23 mai 2022 e