Pôle 4 - Chambre 9 - A, 12 décembre 2024 — 23/10540

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2024

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10540 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZHS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 mars 2023 - Juge des contentieux de la protection de BOBIGNY - RG n° 23/00023

APPELANTE

La société FRANFINANCE, société anonyme, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT suite à une fusion-absorption en date du 1er juillet 2024

N° SIRET : 719 807 406 00884

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉ

Monsieur [L] [J]

né le [Date naissance 1] 1999 au SENEGAL

[Adresse 2]

[Localité 5]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant offre préalable acceptée le 15 mars 2021, la société Sogefinancement a consenti à M. [L] [J] un prêt personnel d'un montant de 20 000 euros, remboursable en 40 mensualités de 550,69 euros chacune avec assurance, au taux nominal conventionnel de 4,20 % l'an et au TAEG de 4,28 %.

Le 11 janvier 2022, les parties ont convenu d'un avenant de réaménagement pour le remboursement de la somme de 18 914,20 euros due à cette date, en 78 mensualités de 290,76 euros chacune assurance incluse à compter du 12 février 2022 au TAEG de 4,28 %.

En raison d'impayés non régularisés, la société Sogefinancement a pris acte de la déchéance du terme du contrat.

Par acte en date du 22 décembre 2022, elle a fait assigner M. [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny principalement en constat de l'acquisition de la clause résolutoire et en paiement du solde restant dû au titre du contrat.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 28 mars 2023 auquel il convient de se reporter, le juge a :

- déclaré l'action recevable,

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts,

- condamné M. [J] à payer à la société Sogefinancement la somme de 14 197,18 euros,

- dit n'y avoir lieu à intérêts au taux légal,

- débouté la société Sogefinancement du surplus de ses demandes en ce compris sa demande de capitalisation des intérêts,

- condamné M. [J] aux dépens.

Après avoir constaté la recevabilité de l'action sur le fondement de l'article R. 312-35 du code de la consommation, constaté l'absence de nullité du contrat au regard de la date de déblocage des fonds et constaté la régularité de la mise en 'uvre de la déchéance du terme du contrat et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, le juge a relevé que la banque ne justifiait pas avoir respecté les prescriptions de l'article L. 312-16 du code de la consommation relatives à la consultation du fichier des incidents de remboursement puisque le document produit ne précisait pas le résultat de la demande auprès du FICP.

Pour calculer le montant de la somme due, il a déduit du montant du prêt de 20 000 euros, le montant des versements effectués pour 5 803,82 euros en rappelant que la déchéance du droit aux intérêts excluait l'application d'une indemnité de résiliation et que la capitalisation des intérêts n'était pas possible au regard des textes en vigueur.

Il a exclu l'application du taux légal et la majoration du taux légal afin de rendre effective et dissuasive la sanction prononcée.

Par une déclaration enregistrée le 14 juin 2023, la société Sogefinancement a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 14 septembre 2023, elle demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, en ce qu'il a limité la condamnation de l'intimé à lui payer la somme de 14 197,18 euros, en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à intérêts au taux légal, en ce qu'il l'a déboutée de sa d