Pôle 4 - Chambre 9 - A, 12 décembre 2024 — 23/10265
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10265 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHYKL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 janvier 2023 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] - RG n° 22/00230
APPELANTE
La société LCL - LE CRÉDIT LYONNAIS, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 954 509 741 00011
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Serena ASSERAF, avocat au barreau de PARIS, toque : B0489
INTIMÉ
Monsieur [F] [J]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 8] (95)
[Adresse 1]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte délivré le 10 octobre 2022, la société LCL- Le Crédit Lyonnais a fait assigner M. [F] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny afin d'obtenir principalement la résiliation de la convention de compte conclue électroniquement le 18 février 2021 et sa condamnation au paiement de la somme de 33 004,71 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,81 % au titre du solde débiteur de compte.
Suivant jugement réputé contradictoire rendu le 24 janvier 2023 auquel il convient de se reporter, le juge a débouté la société Le Crédit Lyonnais de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, se fondant sur les articles 1359, 1366 et 1367 du code civil, le juge a considéré que si la société requérante produisait une enveloppe de preuve électronique délivrée par la société Arkhineo, elle ne fournissait pas de pièce relative à l'identité du signataire du contrat ni copie du processus de signature électronique de sorte qu'il n'était pas démontré un recours à un processus qualifié de signature électronique.
Par déclaration enregistrée le 9 juin 2023, la société Le Crédit Lyonnais a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 8 septembre 2023, l'appelante demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau,
- de condamner M. [J] à lui payer la somme de 33 004,71 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,81 %, à compter de l'assignation introductive d'instance, et jusqu'au parfait paiement, au titre du solde débiteur,
- à titre subsidiaire, et pour le cas où la cour estimerait que la clôture juridique du compte n'est pas valablement intervenue à défaut de mise en demeure préalable,
- de prononcer la résolution judiciaire de la convention d'ouverture de compte consentie à M. [J],
- en conséquence, le condamner à lui payer la somme de 36 004,71 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,81 % l'an à compter de l'assignation introductive d'instance, et jusqu'au parfait paiement,
- en tout état de cause, de le condamner aux entiers dépens de l'instance et à lui verser une somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle que lorsque l'horodatage est "qualifié" au sens du Règlement Européen eIDAS (Règlement [Localité 7] n° 910/2014 du Parlement Européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE), la date, l'heure et la survenue du traitement ainsi que l'intégrité du document ne sont plus contestables et qu'elle produit en l'espèce, ce qu'elle n'avait pas pu faire devant le premier juge, le chemin de preuve sur la signature électronique émanant d'un Prestataire de Service de Confiance Qualifié (PSCQ) et qui présente des garanties renforcées permettant notamment de vérifier l'identité du signataire lorsqu'un certificat est délivré dans le cadre des opérations de signature, de produire toutes informations con