Pôle 4 - Chambre 9 - A, 12 décembre 2024 — 23/10126
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10126 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHX4R
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 décembre 2022 - Tribunal de proximité d'AULNAY SOUS BOIS - RG n° 11-22-001188
APPELANTE
La société BNP PARIBAS, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 662 042 449 00014
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Nicole DELAY PEUCH, avocat au barreau de PARIS, toque : A0377 ayant pour avocat plaidant Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : C 255
INTIMÉ
Monsieur [M] [U]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 7] (ROUMANIE)
[Adresse 3]
[Localité 6]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 29 mai 2018, M. [M] [U] a ouvert dans les comptes de la société BNP Paribas un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX04].
Le compte bancaire ayant présenté un solde débiteur et la banque se prévalant de l'existence d'un prêt personnel conclu avec M. [U] n° 61399078 en date du 10 février 2019 portant sur une somme de 27 000 euros et de plusieurs échéances du prêt n'ayant pas été honorées, la société BNP Paribas a clôturé le compte et a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte en date du 15 juillet 2022, la société BNP Paribas a fait assigner M. [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois en paiement des soldes du compte bancaire et du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 15 décembre 2022, a :
- déclaré recevable les demandes formées par la SA BNP Paribas,
- constater la résiliation du contrat conclu le 18 mai 2018 entre la SA BNP Paribas et M. [U] portant ouverture du compte de dépôt ;
- condamné M. [U] à verser à la SA BNP Paribas au titre du solde du compte de dépôt la somme de 1 133,15 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2020 ;
- rejeté le surplus de toutes les demandes de la banque et dit que chaque partie conservera les dépens qu'elle a exposés.
Il a relevé que le compte bancaire avait été ouvert le 14 novembre 2012 mais que les relevés n'étaient produits qu'à compter du 6 décembre 2017, que dès lors il ne pouvait vérifier l'existence d'une éventuelle forclusion et que les demandes formulées au titre du solde de ce compte devaient donc être rejetées.
Après avoir déclaré recevable la demande de la banque concernant le solde débiteur de compte, il a constaté la résiliation de la convention de compte, a condamné M. [U] au paiement du solde dû au 11 juin 2020 et a rejeté toutes les demandes relatives au prêt en ce que la banque ne produisait aucun contrat de crédit et ne rapportait donc pas la preuve de l'existence de sa créance.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 6 juin 2023, la société BNP Paribas a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 8 août 2023, la société BNP Paribas demande à la cour :
- de réformer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande au titre du solde débiteur du prêt n° 61399078 et dit que chaque partie conservera les dépens qu'elle a exposés,
- statuant à nouveau,
- de dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en sa demande,
- de constater la déchéance du terme prononcée par elle et la dire régulière,
- à titre subsidiaire,
- de prononcer la résolution judiciaire des contrats pour manquements graves de l'emprunteur à son obligation principale de remboursement,
- en conséquence,
- de condamner M. [U] à lui payer la somme de 24 141,56 euros correspondant au solde débiteur du crédit personnel n° 61399078 outre les intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2020, date de la mise en demeure, et jusqu'au parfait paiement,
- de confirmer la décision entreprise pour le surplus,
- y ajoutant en cause d'appel,