Pôle 4 - Chambre 9 - A, 12 décembre 2024 — 23/09186

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2024

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09186 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHVDF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 janvier 2023 - Tribunal de proximité de JUVISY SUR ORGE - RG n° 11-22-000917

APPELANTE

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès-qualités audit siège

N° SIRET : 542 097 902 04319

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée et assistée de Me Coralie-Alexandra GOUTAIL de l'EURL Goutail Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : A0201

INTIMÉ

Monsieur [K] [O] [E]

né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 6] (BRESIL)

[Adresse 3]

[Localité 5]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société Cetelem, département de la société BNP Paribas Personal Finance, a émis une offre de crédit personnel d'un montant en capital de 15 000 euros remboursable en 48 mensualités de 331,68 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 2,95 %, le TAEG s'élevant à 2,99 %, dont elle affirme qu'elle a été acceptée par M. [K] [O] [E] selon signature électronique du 18 juillet 2020.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société BNP Paribas Personal Finance a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte en date du 11 avril 2022, la société BNP Paribas Personal Finance a fait assigner M. [O] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Juvisy sur Orge en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 16 janvier 2023, l'a déboutée de toutes ses demandes contre M. [O] [E] et l'a condamnée aux dépens.

Le premier juge a relevé que s'agissant d'un contrat signé électroniquement, il appartenait à la banque de fournir les éléments de preuve permettant de vérifier le procédé selon lequel la signature électronique avait été accueillie et a retenu que le document produit par la banque ne comportait ni le nom du signataire ni le numéro d'identification repris au fichier de preuve permettant de faire le lien entre les deux éléments.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 17 mai 2023, la société BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 24 juillet 2023, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour :

- d'infirmer le jugement et statuant à nouveau,

- de dire et juger que la société BNP Paribas Personal Finance est recevable en son action,

- de dire et juger que l'offre de prêt est valide et régulière,

- de dire et juger que la déchéance du terme du contrat objet de la présente a été régulièrement prononcée,

- subsidiairement, de dire et juger qu'en l'absence de régularisation des échéances impayées il y a lieu de prononcer la déchéance du terme du contrat objet de la présente,

- encore plus subsidiairement, de dire et juger qu'il a été commis une faute dans la cessation du règlement des échéances du prêt et prononcer la résiliation judiciaire de l'offre de prêt,

- dire et juger que la demanderesse justifie de la recevabilité, du bien-fondé et de l'étendue de ses demandes,

- en conséquence, de condamner M. [O] [E] à lui payer la somme de 15 613,12 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,99 % l'an à compter du 4 mars 2021, date de déchéance du terme, jusqu'au jour du parfait paiement,

- de condamner M. [O] [E] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de Maitre Coralie Goutail avocat.

Par courrier en date du 15 juin 2023, la cour a sollicité les observations de la banque sur plusieurs points qu'elle se proposait de soulever d'office concernant la recevabilité de l'action au regard du délai de forclusion biennale, les éventuelles causes de déché