Pôle 1 - Chambre 10, 12 décembre 2024 — 23/08028
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08028 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRTF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Avril 2023-Juge de l'exécution de Bobigny- RG n° 21/05741
APPELANT
Monsieur [H] [G] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Pagoundé KABORE, avocat au barreau d'ESSONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/018946 du 24/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
UNION DEPARTEMENTALE CFTC [Localité 5] -UD-CFTC [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric-Michel PICHON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1397
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par jugement contradictoire rendu le 7 janvier 2021 et signifié le 22 janvier suivant, le tribunal judiciaire de Paris a débouté M. [H] [G] [L] de ses demandes et l'a condamné à payer à l'Union départementale CFTC de Paris (ci-après l'UD-CFTC Paris), organisation syndicale affiliée à la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens, une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 24 février 2022, la cour d'appel de céans a confirmé partiellement ledit jugement et a condamné M. [G] [L] à une amende civile d'un montant de 3000 euros.
Agissant sur le fondement du jugement du 7 janvier 2021, l'UD-CFTC de [Localité 5] a fait délivrer à M. [G] [L] le 29 janvier 2021 un commandement aux fins de saisie-vente.
Puis le 15 février suivant, il a fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de M. [G] [L] dans les livres de la société ING Bank NV, pour paiement de la somme totale de 2695,54 euros, dont 2000 euros en principal. Cette saisie a été dénoncée le 19 février suivant à M. [G] [L]. Elle s'est avérée intégralement fructueuse (2695,54 euros), et une somme de 564,78 euros a été laissée à la disposition du débiteur.
Par acte d'huissier du 11 mars 2021, M. [G] [L] a fait assigner l'UD-CFTC de [Localité 5] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir annuler et ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 15 février 2021.
Par jugement du 13 avril 2023, le juge de l'exécution a :
déclaré irrecevable la demande d'injonction de remise du dossier de candidature de M. [G] [L] au poste de conseiller salarié,
rejeté le surplus des demandes de M. [G] [L],
condamné M. [G] [L] aux dépens,
condamné M. [G] [L] à payer à l'UD-CFTC de [Localité 5] la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 29 avril 2023, M. [G] [L] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions notifiées le 28 septembre 2023, il demande à la cour, outre un certain nombre de « dire que », « dire et juger que » ou « constater que » qui ne sont pas des prétentions au sens de l'article 954 du code de procédure civile, de :
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
a rejeté le surplus de ses demandes,
l'a condamné aux dépens,
l'a condamné à payer à l'UD-CFTC de [Localité 5] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
déclarer nuls les actes de dénonciation de la saisie-attribution au regard de l'article R. 211-3 2ème et 3ème alinéas du code des procédures civiles d'exécution,
déclarer nuls les actes de dénonciation de la saisie-attribution au regard de l'article R. 211-3 4ème alinéa du code des procédures civiles d'exécution,
déclarer nuls et de nul effet les significations du jugement du 7 janvier 2021, du commandement aux fins de saisie-vente du 29 janvier 2021, de la saisie-attribution pratiquée le 15 février 2021, et les actes de dénonciation de la saisie-attribution,
ordonner la mainlevée de la saisie-attribution auprès de la société ING Bank NV,
En tout état de cause,
condamner l'UD-CFTC de [Localité 5] à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
condamner l'UD-CFTC d