Pôle 5 - Chambre 7, 12 décembre 2024 — 22/19114

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Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 7

ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2024

(n° 20, 72 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 22/19114 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGV4E

Décision déférée à la Cour : Décision de l'Autorité de la concurrence n° 22-D-16 rendue le 06 octobre 2022

REQUÉRANTES :

ESSILOR INTERNATIONAL S.A.S.

Prise en la personne de son président

Immatriculée au RCS de Créteil sous le n° 439 769 654

Dont le siège social est au : [Adresse 4]

[Localité 9]

ESSILORLUXOTTICA S.A.

Prise en la personne de son président du Conseil d'Administration et Directeur Général

Immatriculée au RCS de Créteil sous le n° 712 049 618

Dont le siège social est au : [Adresse 4]

[Localité 9]

Élisant toutes deux domicile au cabinet de Maître François TEYTAUD

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentées par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

Assistées de Maîtres Jacques-Philippe GUNTHER et Laure MAES, de l'AARPI Latham & Watkins, avocats au barreau de PARIS, toque : J007

EN PRÉSENCE DE :

L'AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

Prise en la personne de son président

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par M. [Y] [J] et Mme [V] [Z], dûment mandatés

LE MINISTRE CHARGÉ DE L'ÉCONOMIE

TELEDOC 252 - DGCCRF

[Adresse 10]

[Localité 8]

Représenté par M. [N] [C], dûment mandaté

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA SANTÉ

Ministère de la Santé et de la Prévention

[Adresse 3]

[Localité 7]

Non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

' Mme Isabelle FENAYROU, présidente de chambre, présidente,

' Mme Agnès MAITREPIERRE, présidente de chambre,

' M. Gildas BARBIER, président de chambre,

qui en ont délibéré.

GREFFIER, lors des débats : M. Valentin HALLOT

MINISTÈRE PUBLIC : auquel l'affaire a été communiquée et représenté lors des débats par Mme Jocelyne AMOUROUX, avocate générale.

ARRÊT PUBLIC :

' réputé contradictoire,

' prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

' signé par Mme Isabelle FENAYROU, présidente de chambre et par M. Valentin HALLOT, greffier à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Vu la déclaration de recours à l'encontre de la décision de l'Autorité de la concurrence n° 22-D-16 du 6 octobre 2022 relative à des pratiques mises en 'uvre dans le secteur des verres optiques, déposée au greffe le 23 novembre 2022 par les sociétés ESSILOR INTERNATIONAL SAS et ESSILORLUXOTTICA SA ;

Vu le mémoire déposé le 23 décembre 2022 au soutien de ce recours par lesdites sociétés ;

Vu les observations déposées au greffe le 12 septembre 2023 respectivement par l'Autorité de la concurrence et par le ministre chargé de l'économie ;

Vu le mémoire déposé le 30 janvier 2024 par les sociétés ESSILOR INTERNATIONAL SAS et ESSILORLUXOTTICA SA ;

Vu l'avis du ministère public en date du 21 mars 2024, communiqué le même jour aux requérantes, à l'Autorité de la concurrence et au ministre chargé de l'économie ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 04 avril 2024, le conseil des sociétés ESSILOR INTERNATIONAL SAS et ESSILORLUXOTTICA SA, qui ont été mis en mesure de répliquer, les représentants de l'Autorité de la concurrence, du ministre chargé de l'économie puis le ministère public.

SOMMAIRE

FAITS ET PROCÉDURE

§ 1

I. LE GROUPE ESSILOR

§ 1

II. LES VERRES ET LES MÉTIERS

§ 10

A. Les verres correcteurs

§ 10

B. Les prescripteurs : ophtalmologistes, orthoptistes et opticiens-lunetiers

§ 17

C. Les distributeurs : « en dur », « pure-players », « cross-canal »

§ 23

D. Le métier de verrier et la chaîne de valeur dans laquelle Essilor s'inscrit

§ 31

III. LE DÉVELOPPEMENT DE LA PROCÉDURE, LA DÉCISION DE L'AUTORITÉ, LES RECOURS

§ 37

MOTIVATION

§ 50

I. SUR LA PROCÉDURE

§ 50

A. Sur le moyen pris de la durée excessive de la procédure

§ 50

B. Sur le moyen pris de la violation du principe d'impartialité

§ 75

C. Sur le moyen pris de la méconnaissance du principe de protection du secret des affaires

§ 89

II. SUR LES PRATIQUES REPROCHÉES

§ 111

A. Sur la définition du marché pertinent

§ 112

B. Sur la caractérisation d'une position dominante

§ 115

C. Sur la preuve des pratiques reprochées

§ 199

1. Sur la qualification des pratiques (première branche du moyen)

§ 200

2. Sur la preuve des pratiques discriminatoires (deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches du moyen)

§ 208

3. Sur les motifs propres à justifier les pratiques (sixième branche du moyen)

§ 349

4. Sur le lien de causalité entre les pratiques reprochées et les e