Pôle 4 - Chambre 3, 12 décembre 2024 — 22/13709
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 12 DECEMBRE 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13709 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGV6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2022 -Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 1121011231
APPELANTE
SCI DU [Adresse 3]
RCS n° 390 539 856
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Julien TAMPÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0320
Assistée par Me Sébastien SEROT de la SELARL SEROT AVOCATS, avocat au barreau de CAEN
INTIME
Monsieur [G] [O]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté et assisté par Me Christophe BOUCHEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : T0006
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé non daté à effet au 1er août 2010, la S.C.I. [Adresse 3] a donné à bail à Monsieur [G] [O] un appartement à usage d'habitation et une cave sis [Adresse 3], moyennant le versement mensuel d'un loyer d'un montant de 900 euros et d'une provision sur charges d'un montant de 50 euros, ce pour une durée de 9 ans.
Ce contrat de bail, expressément soumis à la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, stipulait en son article V intitulé "Conditions particulières" la clause suivante :
"Le montant du loyer ci-après fixé tient compte du fait que Monsieur [G] [O] sera sur place l'architecte conseil de la Société qui assurera la gérance de l'immeuble. En outre, il veillera à la bonne tenue de celui-ci et au respect de la réglementation dans tous les domaines avec autorité pour intervenir au nom de la société gérante auprès de la gardienne ou des locataires ou de toute autre personne qu'il jugera utile. Par ailleurs, il examinera les demandes de réparations ou d'entretien, s'assurera de leur bien fondé et en déterminera les causes, les missions seront exécutées gratuitement. En accord avec la société Gérante, les travaux qui s'avéreraient nécessaires seront exécutés sur l'initiative de Monsieur [O], ou s'ils incombent aux locataires, sous son contrôle. Ses honoraires seront à la charge de celui à qui incomberont ces travaux. Cette mission est exclusivement personnelle et non délégable ou transmissible. Dans l'hypothèse où elle ne pourrait plus être assurée, le montant du loyer sera révisé, d'accord entre les parties, ou à défaut à dire d'expert amiablement choisi".
Par courrier du 30 janvier 2019, la S.C.I. [Adresse 3] a informé M. [G] [O] que le contrat de bail était renouvelé pour une période de trois ans à compter du 1er août 2019 et que les missions figurant dans l'article V des conditions particulières demeuraient inchangées.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 1er avril 2019, la S.C.I. [Adresse 3] a informé M. [G] [O] qu'elle entendait suspendre ses interventions dans l'entretien de l'immeuble et la surveillance des travaux en cours, ce à compter de la réception du courrier.
Par courrier daté du 3 mai 2019, M. [G] [O] a fait savoir par la voie de son conseil, qu'il prenait acte de la rupture de sa mission d'architecte pour le compte de la S.C.I [Adresse 3].
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 13 novembre 2020, M. [G] [O] a notifié son congé au mandataire de la S.C.I. [Adresse 3]. L'état des lieux de sortie a été dressé le 23 décembre 2020.
Par acte d'huissier signifié le 13 avril 2021, la S.C.I. [Adresse 3] a fait assigner M. [G] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins notamment de le voir condamner à lui payer la somme de 15 641,73 euros d'arriéré de loyers et charges.
Par jugement contradictoire entrepris du 16 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
REJETTE la fin de non-recevoir invoquée par Monsieur [G] [O] et tirée du non-respect du délai prévu par l'article 17-2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
PRONONCE la nullité de la clause contractuelle prévue par l'article V intitulé