Pôle 4 - Chambre 3, 12 décembre 2024 — 22/13574
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 12 DECEMBRE 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13574 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGLJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2022 -Juge des contentieux de la protection de SUCY EN BRIE - RG n° 11-21-327
APPELANTS
Monsieur [M] [K] [V]
né le 9 janvier 1958 à [Localité 7] (78)
et
Madame [R] [D] épouse [V]
née le 3 mars 1957 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par Me Harry ORHON de la SELARL SELARL MAKOSSO ORHON & FERNAND, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 31
INTIMES
Monsieur [M] [L] [G] [H]
né le 5 mai 1952 à [Localité 9] (22)
et
Madame [S] [U] épouse [H]
née le 22 août 1952 à [Localité 10] (94)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Marie-Odile PEROT-CANNAROZZO, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 205
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Laure MEANO, Président de chambre
Madame Muriel PAGE, Conseiller
Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 15 Juin 2002, M. [M] [K] [V] et Mme [R] [D] épouse [V] ont donné à bail à M. [M] [H] et Mme [S] [U] épouse [H], un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 6] (Val de Marne), moyennant un loyer mensuel de 579,31 euros et des provisions sur charges de 60.98 euros, soit un total de 640,29 euros.
Par courrier réceptionné le 8 janvier 2018 par le mandataire immobilier des bailleurs, les locataires ont donné congé du logement.
Un état de sortie des lieux fut dressé contradictoirement le 9 avril 2018.
Par acte d'huissier de justice délivré le 22 février 2021, réitéré le 3 février 2022, M. [M] [K] [V] et Mme [R] [D] épouse [V] ont assigné M. [M] [H] et Mme [S] [U] épouse [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sucy-En-Brie aux fins de les voir condamner, à leur payer solidairement les sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- 2.506,48 euros au titre du solde locatif arrêté à la date du 3 février 2021
- 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire entrepris du 3 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sucy-En-Brie a ainsi statué :
DÉCLARE irrecevable la demande en paiement au titre de la régularisation de charges de
l'année 2014 formée par M. [M] [K] [V] et Mme [R] [D]
épouse [V] à l'encontre de M. [M] [H] et Mme [S] [U] épouse [H] ;
DÉCLARE recevables les demande en paiement au titre de la régularisation des charges des années 2015 et 2016 formées par M. [M] [K] [V] et Mme [R]
[D] épouse [V] à l'encontre de M. [M] [H] et Mme [S] [U] épouse [H] ;
CONDAMNE solidairement M. [M] [H] et Mme [S] [U] épouse [H] à verser à M. [M] [K] [V] et Mme [R] [D] épouse [V] 'à payer' la somme de 592,90 euros au titre de l'arriéré locatif, comprenant les loyers et charges impayés au 8 avril 2018, terme du contrat de bail, la régularisation des charges 2015 et 2016 et l'indemnité due au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie et de la remise de trois mois de loyers, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE M. [M] [K] [V] et Mme [R] [D] épouse [V] de leur demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au
présent dispositif ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
LAISSE à chacune des parties à l'instance la charge de ses dépens ;
DIT n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 13 juillet 2022 par M. [M] [K] [V] et Mme [R] [D] épouse [V],
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 23 février 2023 par lesquelles M. [M] [K] [V] et Mme [R] [D] épouse [V] demandent à la cour de :
DECLARER Monsieur et Madame [V] recevables