Pôle 4 - Chambre 3, 12 décembre 2024 — 22/13272

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3

ARRET DU 12 DECEMBRE 2024

(n° , 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13272 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFSZ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mai 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 11-21-0080

APPELANT

Monsieur [T] [J]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Ayant pour avocat plaidant Me Odile STRICH, avocat au barreau de CRETEIL

INTIMEES

Madame [G] [E]

[Adresse 1]

[Localité 8], CA

[Localité 7] (UNITED STATES)

S.A.S. LODGIS

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentées et assistées par Me Chloé FROMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0074 substituée à l'audience par Me Aziliz GAUTIER-GUEGAN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Anne-Laure MEANO, Président de chambre

Madame Muriel PAGE, Conseiller

Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat signé électroniquement le 9 juin 2020, Mme [G] [E] représentée par son mandataire la société Lodgis, a donné en location meublée, à titre de résidence principale, à M. [T] [J] un logement d'une seule pièce, d'une surface de 36 m², situé [Adresse 3] à [Localité 10], ce pour une durée d'une année renouvelable et devant commencer à courir à compter du 9 juin 2020.

La location a été consentie moyennant un loyer d'un montant de 1.245 euros charges comprises.

Un état des lieux d'entrée a été effectué le 11 juin 2020.

A compter du 12 juin 2020, M. [T] [J] a pris contact avec le mandataire de la propriétaire pour évoquer les difficultés rencontrées dans le logement et relatives au bon fonctionnement du réfrigérateur, la défectuosité du volet roulant, la fuite dans les toilettes, la réfection des joints de douche, le changement du flexible et du pommeau de douche, la nécessité de changer les canapés servant de literie.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 février 2021, la société Lodgis agissant pour le compte de Mme [G] [E], souhaitant reprendre le logement à titre de résidence principale, a donné congé à M. [T] [J] pour le 8 juin 2021.

Par courrier du 1er avril 2021, M. [T] [J] a donné de son côté également congé du logement loué.

Un état des lieux de sortie a été réalisé le 21 avril 2021.

Par actes d'huissier délivrés respectivement les 17 et 13 juillet 2021, M. [T] [J] a fait assigner Mme [G] [E] et la société Lodgis devant le Juge des Contentieux de la Protection de Paris aux fins principalement de voir juger frauduleux le congé délivré le 8 février 2021 et obtenir l'indemnisation par la bailleresse de son trouble de jouissance et de son préjudice moral soit les sommes de 14.283 euros et 5.000 euros outre l'indemnisation à hauteur de 3.000 euros du préjudice subi en raison du congé frauduleux, ainsi que la condamnation de la société Lodgis, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, à lui verser la somme de 6.000 euros.

A l'audience du 23 mars 2022, M. [T] [J] a maintenu ses demandes.

Mme [G] [E] et la société Lodgis ont sollicité le débouté de M. [T] [J] de toutes ses demandes et ont demandé subsidiairement de voir retenir un montant raisonnable s'agissant du trouble de jouissance.

Par jugement contradictoire entrepris du 10 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :

- Annulé le congé délivré le 8 février 2021 et dit qu'il a été donné en fraude des droits de

Monsieur [T] [J],

- Condamné Madame [G] [E] à payer à Monsieur [T] [J] la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice en résultant,

- Débouté Monsieur [T] [J] de sa demande en paiement de la somme de

14.283 euros au titre du trouble de jouissance,

- Débouté Monsieur [T] [J] de sa demande en paiement de la somme de

6.000 euros au titre de la responsabilité de la société LODGIS,

- Condamné Madame [G] [E] à payer à Monsieur [T] [J] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Débouté Monsieur [T] [J] de sa demande en paiement formée au titre de l'artic