Pôle 4 - Chambre 3, 12 décembre 2024 — 22/13177

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3

ARRET DU 12 DECEMBRE 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13177 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFHP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Avril 2022 -Tribunal de proximité d'AULNAY SOUS BOIS - RG n° 11-20-3510

APPELANTE

Madame [U] [N] [P] [Y] née [I]

née le 19 avril 1961 à [Localité 9]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Sarah GARCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2182

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/017852 du 15/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9])

INTIMEE

S.A. 1001 VIES HABITAT

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334

Ayant pour avocat plaidant Me Jeanine HALIMI de la SELARL Jeanine HALIMI, avocat au barreau de NANTERRE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Anne-Laure MEANO, Président de chambre

Madame Muriel PAGE, Conseiller

Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 22 octobre 2019, la SA [Adresse 7] a donné à bail à Mme [U] [N] [P] [Y] née [I] un local à usage d'habitation situé [Adresse 3] [Localité 6].

Par acte d'huissier de justice du 6 mars 2020, la SA D'HLM 1001 Vies Habitat a fait délivrer à la locataire un commandement visant la clause résolutoire de payer la somme de 2.169,92 euros au titre des loyers et charges échus à la date du 3 mars 2020.

Par acte d'huissier en date du 5 novembre 2020, la SA [Adresse 7] a fait assigner Mme [U] [N] [P] [Y] née [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay Sous Bois aux fins principalement de voir constater la résiliation judiciaire du bail et autoriser l'expulsion de la locataire outre la voir condamner à lui payer le montant des loyers et charges échus au mois d'août 2020 inclus, soit la somme de 4.733,57 euros, ainsi qu'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et charges, qui auraient dû être payés si le bail s'était poursuivi, et ce, jusqu'à la libération complète des lieux.

A l'audience du 7 avril 2022, la SA D'HLM 1001 Vies Habitat a maintenu ses demandes et a actualisé celle au titre des loyers et charges impayés au mois de mars 2022 inclus, à la somme de 5.373,49 euros.

Mme [U] [P] [Y] a contesté le montant de l'arriéré locatif faisant valoir que des sommes indues avaient été portées au décompte au titre de frais et pénalités outre qu'il n'était pas fait état d'un plan FSL lui ayant permis d'obtenir une aide financière de 2.912,28 euros, ni de deux règlements effectués le 8 octobre 2021 de 200 euros et 488,61 euros.

Par ailleurs, elle a sollicité à titre reconventionnel, une somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance au motif que le bailleur s'est abstenu de toute démarche pour mettre un terme aux nuisances sonores répétitives qu'elle subit de la part de ses voisins dont l'appartement se situe au dessus du sien.

Par jugement contradictoire entrepris du 29 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d'Aulnay Sous Bois a :

Condamné [U] [P] [Y] à payer à la société 1001 VIES HABITAT la somme de 5.009,36 euros à titre principal,

L'a autorisé, sous la réserve expresse qu'elle justifie à la bailleresse dans le mois de la signification du jugement avoir signé l'offre de prêt auquel est conditionné le versement de l'aide de 2.912,28 euros, à s'acquitter de la dette par versements de 100 euros à effectuer ( en sus des loyers et des charges courants) au plus tard le 10 de chaque mois dès le mois qui suivra celui au cours duquel interviendra la signification du jugement,

Dit que faute pour elle de justifier avoir signé l'offre de prêt et de respecter ponctuellement ces modalités de règlement (que le manquement porte sur l'arriéré ou sur les loyers set charges courants) :

- Sa dette redeviendra immédiatement exigible en totalité,

- Le bail sera résilié par le jeu de la clause résolutoire contractuelle,

- Il