Pôle 4 - Chambre 11, 12 décembre 2024 — 22/11870
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 11
ARRET DU 12 DECEMBRE 2024
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11870 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGA2E
Décision déférée à la Cour : jugement du 20 mai 2022 - tribunal judiciaire de PARIS
RG n° 21/00260
APPELANTE
Madame [R] [A]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 7]
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Ayant pour avocat plaidant Me Colin LE BONNOIS, substitué à l'audience par Me Noémie AMRAM-BIBAS, avocats au barreau de PARIS
INTIMES
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Colin MAURICE de la SARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1844
Assisté par Me Julien DESPEISSE, avocat au barreau de PARIS
BPCE ASSURANCES
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée et assistée par Me Laurent PETRESCHI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0283
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 8 août 2009, à [Localité 9] (76), Mme [R] [A], fonctionnaire de police, a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la société CGE assurances aux droits de laquelle est venue la société BPCE assurances (la société BPCE).
Cet accident a été reconnu imputable au service en tant qu'accident de trajet.
Le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a, par ordonnance du 6 juin 2011, désigné en qualité d'expert médical le Docteur [E] qui a établi son rapport le 21 mai 2012.
Invoquant une dégradation de son état de santé, Mme [A] a de nouveau saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris qui, par ordonnance du 13 octobre 2014, a désigné à nouveau le Docteur [E] qui a clos son rapport le 7 juin 2018.
Par exploit d'huissier en date du 22 décembre 2020, Mme [A] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris, la société BPCE et l'agent judiciaire de l'Etat (l'AJE) aux fins d'indemnisation de ses préjudices consécutifs à l'accident survenu le 8 août 2009.
Par jugement du 20 mai 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
- dit que le véhicule assuré par la société BPCE est impliqué dans la survenance de l'accident du 8 août 2009,
- dit que le droit à indemnisation de Mme [A] des suites de l'accident de la circulation survenu le 8 août 2009 est entier,
- condamné la société BPCE à payer à Mme [A], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :
* dépenses de santé actuelles : 0 euro
* frais divers : 2 538 euros
* perte de gains professionnels actuels : 0 euro
* assistance par tierce personne temporaire : 7 344 euros
* assistance par tierce personne pérenne : 69 138,05 euros
* incidence professionnelle : 0 euro
* déficit fonctionnel temporaire : 8 009,55 euros
* souffrances endurées : 22 000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 500 euros
* déficit fonctionnel permanent: 0 euro
* préjudice esthétique permanent : 1 000 euros
* préjudice d'agrément : 5 000 euros
- débouté Mme [A] de sa demande au titre de l'aménagement du véhicule, des frais de déplacement et d'annulation de vacances,
- condamné la société BPCE à payer à l'AJE :
* la somme de 8 524,05 euros, dont à déduire 3 339,19 euros déjà versés, imputés sur le poste dépenses de santé actuelles
* la somme de 49 584,90 euros pour les rémunérations versées, dont à déduire la somme de 26 328,56 euros déjà versée, imputée sur le poste perte de gains professionnels actuels
* la somme de 45 000 euros sur la créance d'invalidité d'un montant total de 105 977,40 euros imputée sur le poste incidence professionnelle
* la somme de 20 250 euros sur le solde de la créance d'invalidité, imputée sur le poste déficit fonctionnel permanent