Pôle 5 - Chambre 9, 12 décembre 2024 — 21/19179
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/19179 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CETJ7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Janvier 2019 - Tribunal mixte de Commerce de SAINT DENIS DE LA REUNION - RG n° 2017005592
APPELANTE
S.A.S. FACTDOM agissant en la personne de son président la société S.A.S. SFER
[Adresse 1]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION sous le numéro 511 890 394
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMÉES
S.A.S. AVIA EXECUTIVE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION sous le n° 812 082 618
Représentée par Me Mathieu CROIZET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0770
Assistée de Me Wissem HARMOUCHA de la SELARL Alquier et Associés, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES DE LA REGION REUNION (CROEC) pris en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non constituée (signification de la déclaration d'appel en date du 17 décembre 2021 - procès-verbal de remise à personne morale en date du 17 décembre 2021)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
- Réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La société Factdom a pour activité la gestion administrative et comptable du parc photovoltaïque installé par le groupe SFER et détenu aux travers de sociétés d'exploitation, filiales de SFER. Ces sociétés d'exploitation exploitent des centrales photovoltaïques et revendent l'électricité produite à EDF dans le cadre de contrats de rachat.
Par ailleurs des contribuables désireux de défiscaliser leur impôt sur le revenu ont souscrit au capital de certaines de ces sociétés d'exploitation, l'opération de défiscalisation étant mise en oeuvre par la société Gesdom qui a confié à la société Factdom la réalisation de diverses opérations comptables et fiscales.
La société Factdom et la société Avia Executive ont signé deux contrats de prestations de service le 30.03.2015 pour une durée de 4 ans.
La société Factdom a remis à la société Avia Executive 4 chèques d'un montant de 154.091,70 euros tous datés du 28.05.2015.
Le 24.11.2015 les contrats de prestations de services ont été résiliés par la société Factdom au motif qu'elle avait été informée par ses commissaires aux comptes de ce que les prestations de la société Avia Executive s'apparentaient à une pratique illégale de la profession d'expert-comptable.
Les résiliations ont pris effet le 31.12.2015.
La société Avia Executive a présenté au paiement les 4 chèques qui ont été rejetés pour défaut de provision, puis a fait signifier un titre exécutoire dressé par huissier de justice et fait exécuter des saisies attributions.
Le juge de l'exécution a été saisi en mainlevée des saisies attribution par la société Factdom qui contestait l'existence de la créance en soutenant la nullité du contrat la liant à la société Avia Executive du fait d'un exercice illégal de la profession d'expert comptable.
Par jugement en date du 2.02.2017 le juge de l'exécution déboutait la société Factdom de ses demandes.
Les saisies étaient cependant infructueuses.
La société Factdom a alors saisi le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion pour que soit prononcée la nullité des contrats de prestation de service du 30.03.2015 et des chèques remis, en soutenant qu'Avia Executive avait exercé illégalement la profession d'expert comptable dans le cadre des contrats signés.
Reconventionnellement la société Avia Executive demandait l'indemnisation des préjudices subis et le paiement du solde de ses prestations, soutenant que le tribunal était incompétent pour qualifier un exercice illégal de la profession d'expert-comptable, qu'elle n'avait pas commis d'exercice illégal de la profession d'expert comptable et que c'était au contraire la Sarlu Factdom qui avait commis cet exercice illégal de la profession d'expert comptable.
Par jugement en date du 23.01.2019 le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de La Réunion:
déboutait la Sarlu Factdom de l'ensemble de ses demandes
condamnait la Sarlu Factdom à pay