Pôle 5 - Chambre 7, 12 décembre 2024 — 21/16134

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Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 7

ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2024

(n° 19, 64 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 21/16134 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEKIE

Décision déférée à la Cour : Décision n° 21-D-20 rendue de l'Autorité de la concurrence en date du 22 juillet 2021

REQUÉRANTES :

LUXOTTICA GROUP SPA, société de droit italien

Prise en la personne de son présidente e amministratore delegato

Immatriculée à la chambre de commerce de MILAN sous le n° 00891030272

Dont le siège social est sis [Adresse 20]

[Localité 7] (ITALIE)

LUXOTTICA FRANCE S.A.S.U.

Prise en la personne de son président

Immatriculée au RCS de GRASSE sous le n° 334 705 332

Dont le siège social est au [Adresse 13]

[Localité 1]

LUXOTTICA SRL, société de droit italien

Prise en la personne de son amministratore delegato

Immatriculée à la chambre de commerce de BELLUNO sous le n° 00064820251

Dont le siège social est sis [Adresse 22]

[Localité 8] (ITALIE)

SUNGLASS HUT IRELAND LIMITED, société de droit irlandais

Prise en la personne de ses représentants légaux

Immatriculée à la chambre de commerce de DUBLIN sous le n° 223263

Dont le siège social est sis [Adresse 21]

[Localité 17] (IRLANDE)

Élisant toutes domicile au cabinet de la SELARL LX PARIS VERSAILLES REIMS,

[Adresse 14]

[Localité 11]

Représentées par Me Matthieu BOCCON-GIBOD, de la SELARL LX PARIS VERSAILLES REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assistées de Maîtres Robert SAINT-ESTEBEN, Marie-Cécile RAMEAU et Benoît GÉRARD de la SAS BREDIN PRAT, avocats au barreau de PARIS, toque : T0012

EN PRÉSENCE DE :

L'AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

Prise en la personne de son président

[Adresse 3]

[Localité 10]

Représentée par M. [D] [Z] et M. [L] [S], dûment mandatés

LE MINISTRE CHARGÉ DE L'ÉCONOMIE

TELEDOC 252 DGCCRF

[Adresse 16]

[Localité 12]

Représenté par M. [V] [M], dûment mandaté

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 janvier 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :

' Mme Agnès MAITREPIERRE, présidente de chambre, présidente,

' M. Gildas BARBIER, président de chambre,

' Mme Isabelle FENAYROU, présidente de chambre,

qui en ont délibéré.

GREFFIER, lors des débats : M. Valentin HALLOT

MINISTÈRE PUBLIC : auquel l'affaire a été communiquée et représenté lors des débats par Mme Jocelyne AMOUROUX, avocate générale.

ARRÊT PUBLIC :

' contradictoire,

' prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été prélablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

' signé par Mme Agnès MAITREPIERRE, présidente de chambre et par M. Valentin HALLOT, greffier à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Vu la déclaration de recours à l'encontre de la décision de l'Autorité de la concurrence n° 21-D-20 du 22 juillet 2021 relative à des pratiques mises en 'uvre dans le secteur des lunettes et montures de lunettes, déposée au greffe le 10 septembre 2021 par les sociétés Luxottica France, Luxottica Group SpA, Luxottica Srl et Sunglass Hut Ireland Limited ;

Vu le mémoire déposé le 8 octobre 2021 au soutien de ce recours par les sociétés Luxottica France, Luxottica Group SpA, Luxottica Srl et Sunglass Hut Ireland Limited ;

Vu les observations déposées au greffe le 13 septembre 2022 par l'Autorité de la concurrence ;

Vu les observations déposées au greffe le 13 septembre 2022 par le ministre chargé de l'économie ;

Vu le mémoire récapitulatif déposé le 28 mars 2023 par les sociétés Luxottica France, Luxottica Group SpA, Luxottica Srl et Sunglass Hut Ireland Limited ;

Vu l'avis du ministère public en date du 5 mai 2023, communiqué le même jour aux requérantes, à l'Autorité de la concurrence et au ministre chargé de l'économie ;

Vu l'audience du 11 mai 2023 et la réouverture des débats ordonnée le 23 novembre 2023 au motif que le magistrat rapporteur a dû traiter un dossier en urgence qui ne pouvait lui-même faire l'objet d'un report en raison d'une contrainte légale et qu'une prorogation du délibéré était impossible en raison du départ de la Cour de l'un des membres de la composition et le renvoi de l'affaire à l'audience du 11 janvier 2024 dans une nouvelle composition ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 11 janvier 2024 les conseils des sociétés Luxottica France, Luxottica Group SpA, Luxottica Srl et Sunglass Hut Ireland Limited, qui ont été mis en mesure de répliquer, les représentants de l'Autorité de la concurrence, du ministre chargé de l'économie puis le ministère public.

SOMMAIRE

FAITS ET PROCÉDURE

§ 1

I. LE SECTEUR

§ 1

A. Les produits concernés : montures de lunettes de vue et lunettes de

soleil

§ 1

B. Le fournisseur : le groupe Luxottica

§ 4

C