Pôle 4 - Chambre 9 - B, 12 décembre 2024 — 22/00244
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00244 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRPR
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 22/00184
APPELANT
Monsieur [N] [H]
Chez Mme [O] [H]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant
INTIMÉS
[20]
[Adresse 3]
[Localité 11]
non comparante
Monsieur [G] [E]
[Adresse 14]
[Localité 5]
défaillant
[13]
[19]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante
SIP [Localité 17]
[Adresse 10]
[Localité 7]
non comparante
TRESORERIE [Localité 15] AMENDES 2ÈME DIVISION
[Adresse 1]
[Localité 9]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [N] [H] a saisi la [12] le 17 septembre 2021, laquelle a déclaré recevable sa demande le 25 novembre 2021.
Par décision en date du 24 février 2022, la commission a établi un plan de rééchelonnement sur une durée de 24 mois sur la base d'une mensualité de remboursement maximale de 1 550,31 euros.
Par un courrier adressé le 15 mars 2022 au greffe des contentieux de la protection, M. [H] a contesté les mesures recommandées au motif que la mensualité retenue était trop élevée.
Par jugement réputé contradictoire en date du 13 octobre 2022 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré le recours recevable et établi un plan de rééchelonnement des dettes sur une période de 30 mois, au taux de 0 %, moyennant des mensualités de 1 200 euros entre le 10 novembre et le 10 décembre 2022 puis de 1 544,15 euros entre le 10 janvier 2023 et le 10 mai 2025.
Le juge a constaté que le débiteur avait des ressources mensuelles de l'ordre de 2 943,95 euros, qu'il devait faire face à des charges de 623,40 euros, dégageant une capacité de remboursement de 2 320,55 euros dont une quotité saisissable de 1 550,31 euros par mois.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Paris le 27 octobre 2022, M. [H] a formé appel de ce jugement.
Dans le cadre de son courrier, il indique avoir repris ses activités bien qu'âgé de 74 ans, qui lui permettront, in fine, de s'acquitter de ses dettes tout en expliquant être dans l'impossibilité de payer les échéances avec sa pension de retraite car ses frais professionnels sont trop importants.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 octobre 2024.
Suivant courrier reçu au greffe le 09 juillet 2024, le [18] [Localité 16] informe la cour que le plan établi par le jugement du 13 octobre 2022 n'a pas été respecté par M. [H] et qu'il a dû le dénoncer auprès de la commission le 10 juin 2024. Il rappelle sa créance de 6 912,50 euros.
A l'audience du 15 octobre 2024, M. [H] ne comparait pas ni personne pour lui.
Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas ni personne pour eux.
La décision a été mise à disposition au greffe au 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l'espèce, bien que régulièrement avisé de l'audience du 15 octobre 2024 par lettre recommandée reçue à personne, M. [H] n'a ni comparu ni ne s'est fait représenter et n'a invoqué aucun motif lé