Rétention_recoursJLD, 12 décembre 2024 — 24/01124

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Texte intégral

Ordonnance N°1068

N° RG 24/01124 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JNDQ

Recours c/ déci TJ Nîmes

10 décembre 2024

[M]

C/

LE PREFET DES ALPES MARITIMES

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 12 DECEMBRE 2024

Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 08 février 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 06 décembre 2024, notifiée le même jour à 17h30 concernant :

M. [S] [M]

né le 13 Août 1991 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 09 décembre 2024 à 18h24, enregistrée sous le N°RG 24/5771 présentée par M. le Préfet des Alpes-Maritimes ;

Vu l'ordonnance rendue le 10 Décembre 2024 à 16h54 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;

* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [S] [M] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 10 décembre 2024 à 17h30,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [S] [M] le 11 Décembre 2024 à 11h23 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;

Vu l'absence du Préfet des Alpes-Maritimes, régulièrement convoqué ;

Vu l'assistance de Madame [F] [C] [L] interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;

Vu la comparution de Monsieur [S] [M], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Annélie DESCHAMPS, avocat de Monsieur [S] [M] qui a été entendue en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Monsieur [M] a reçu notification le 8 février 2023 d'un arrêté du Préfet de police de [Localité 5] du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai.

Monsieur [M] a fait l'objet d'une interpellation le 5 décembre 2024 à [Localité 3].

Par arrêté de la préfecture des Hautes-Alpes en date du 6 décembre 2024, qui lui a été notifié le jour même à 17h10, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.

Par requête reçue le 9 décembre 2024 à 18h24, le Préfet des Alpes Maritimes a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.

Par ordonnance prononcée le 10 décembre 2024 à 16h54, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [M] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.

Monsieur [M] a interjeté appel de cette ordonnance le 11 décembre 2024 à 11h23. Sa déclaration d'appel relève l'exception de nullité tirée de la notification tardive des droits de M. [M] en garde à vue et l'irrecevabilité de la requête pour incompétence de son signataire.

A l'audience, son avocat :

Soutient l'exception de nullité tirée de la notification tardive des droits de M. [M] en garde à vue, faute de caractériser la persistance de son imprégnation alcoolique,

Se désiste de l'exception de nullité relative au défaut de signature de M. [M] sur le procès-verbal de fin de garde à vue,

Se désiste du moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention.

Monsieur [M] :

Déclare qu'il est arrivé en France irrégulièrement, qu'il n'est pas titulaire d'un passeport en cours de validité, que sa femme est « à la rue » à [Localité 3], qu'il a déposé une demande d'asile le 4 novembre 2024 en Hollande,

Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.

Monsieur le Préfet requérant n'est pas représenté.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par Monsieur [M] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS N