1ère chambre, 12 décembre 2024 — 24/02255
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 6]
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/02255 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JIAD
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Nîmes, décision attaquée en date du 27 novembre 2020, enregistrée sous le n° 20/01918
M. [V] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Frédéric Franc, avocat au barreau d'Avignon
APPELANT
Mme [K] [B]
Chez Mr et Mme [S] / [B]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Françoise Cirre, avocat au barreau de Nîmes
INTIMÉE
LE DOUZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE
Nous, Isabelle Defarge, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière
Le 13 janvier 2021 M. [V] [T] a interjeté appel à l'encontre du jugement rendu le 27 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Nîmes l'opposant à Mme [K] [B] qui
- l'a condamné à régler la somme de 30 000 euros avec intérêts au taux légal au titre du prêt consenti
- a débouté Mme [B] de sa demande de dommages et intérêts
- a condamné M. [T] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance du 21 octobre 2021 aujourd'hui définitive le conseiller de la mise en état de cette cour
- a ordonné la radiation de l'affaire enregistrée sous le n° 21/00219 au répertoire général de la cour et son retrait du rang des affaires en cours
- a condamné M. [T] aux dépens de l'incident.
Le conseiller de la mise en état saisi par l'intimée a rejeté le moyen soulevé par l'appelant, qui ne conteste pas ne pas avoir exécuté la décision dont appel, tendant à voir juger que son exécution provisoire aurait pour lui des conséquences manifestement excessives.
Par courrier simple du 16 février 2024 puis par conclusions déposées le 26 juin 2024 Mme [K] [B] a demandé au conseiller de la mise en état de constater la péremption de l'instance.
L'appelant n'a fait connaître ses observations après avis à cet égard qui lui a été adressé par le greffe le 13 septembre 2024.
MOTIVATION
Selon les articles 386 à 393 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties.
La péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit.
La péremption n'éteint pas l'action ; elle emporte seulement extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir.
La péremption en cause d'appel ou d'opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié.
Le délai de péremption court contre toutes personnes physiques ou morales, même mineures ou majeures protégées, sauf leur recours contre leur représentant légal ou la personne chargée de la mesure de protection juridique.
L'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption.
Ce délai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.
Les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.
Faute pour l'appelant d'avoir effectué aucun acte entre la date à laquelle l'ordonnance du 21 octobre 2021 est devenue définitive et le 26 juin 2024, l'instance est périmée et le jugement est désormais revêtu de l'autorité de la chose jugée.
M. [T] devra supporter les frais de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La conseillère de la mise en état
Constate la péremption de l'instance n° RG 21/00219 ( appel interjeté le 13 janvier 2021 par M. [V] [T] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 27 novembre 2020, RG n° 20/01918)
Condamne M. [V] [T] aux dépens.
La greffière La conseillère de la mise en état