2ème chambre section C, 12 décembre 2024 — 24/01145

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 24/01145 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JEVC

SI

PRESIDENT DU TJ DE NIMES

13 mars 2024

RG:23/00982

[U]

C/

[I]

[O]

Grosse délivrée

le

à Me Fiol

SCP Fontaine Floutier

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section C

ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024

Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président du TJ de NIMES en date du 13 Mars 2024, N°23/00982

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre,

Mme Laure MALLET, Conseillère,

Mme Sandrine IZOU, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Décembre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Mme [L] [U] épouse [Y]

[Adresse 7]

[Localité 9]

Représentée par Me Magali FIOL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉES :

Mme [G] [I]

née le 25 Avril 1952 à [Localité 10]

[Adresse 8]

[Localité 9]

Représentée par Me Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Mme [M] [O]

née le 25 Avril 1980 à [Localité 10]

[Adresse 6]

[Localité 9]

Représentée par Me Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 12 Décembre 2024,par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSE DU LITIGE

Mme [G] [I] et Mme [M] [O] sont propriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 9], cadastré Section B n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4].

Mme [L] [U] est propriétaire de l'ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 9], cadastrée Section B n° [Cadastre 5].

Afin de permettre à Mme [L] [U] d'accéder à sa propriété depuis la [Adresse 11], une servitude grevant la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 4] a été constituée, suivant acte authentique reçu le 07 décembre 2009 par Maître [C] [S] [T], notaire à [Localité 10].

Invoquant l'existence d'un trouble manifestement illicite à leur droit de propriété, Mme [G] [I] et Mme [M] [O] ont, par exploit de commissaire de justice du 19 décembre 2023, fait assigner Mme [L] [U] au visa de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, devant la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de :

- la voir condamner à retirer la chaîne de signalisation de couleur blanche et rouge et le panneau portant les inscriptions « Propriété privée - Défense d'entrer », qu'elle a installé sur la parcelle cadastrée Section B n°[Cadastre 4] leur appartenant et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance de référé à intervenir ;

- la voir condamner à leur porter et payer la somme de 769, 20 euros au titre de remboursement des frais du commissaire de justice.

- condamner Mme [L] [U] à leur porter et payer la somme de 1.800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Par ordonnance contradictoire du 13 mars 2024, le président du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, a :

- condamné Mme [L] [U] à retirer la chaîne de signalisation de couleur blanche et rouge et le panneau portant les inscriptions « Propriété privée ' Défense d'entrer '', qu'elle a installé sur la parcelle cadastrée Section B n°[Cadastre 4] sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour une période de 2 mois, passé un délai de 15 jours après la signification de la présente ordonnance;

- condamné Mme [L] [U] à payer à Mme [G] [I] et Mme [M] [O] la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- rejeté toute autre demande,

- condamné Mme [L] [U] aux dépens,

- rappelé que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

Par déclaration du 29 mars 2024, Mme [L] [U] a interjeté appel de cette ordonnance.

Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 17 avril 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [L] [U], appelante, demande à la cour, au visa des articles 702 du code civil et 835 du code de procédure civile, de :

- infirmer entièrement et en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 13 mars 2024.

Et statuant à nouveau,

- constater la présence de contestation sérieuse

- constater l'absence de troubles manifestement illicites,

En conséquence,

- débouter Mme [G] [O] et Mme [M] [R] de