2ème chambre section C, 12 décembre 2024 — 23/03567
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03567 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JACC
LM
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'ORANGE
03 octobre 2023 RG :11-23-0001
[W]
C/
[T]
Grosse délivrée
le
à Selarl PG
SCP Penars Oosterlynck
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'ORANGE en date du 03 Octobre 2023, N°11-23-0001
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Laure MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre
Laure MALLET, Conseillère
Sandrine IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Novembre 2024 prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
M. [L], [V], [O] [W]
né le 03 Octobre 1957 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
M. [Z] [T]
né le 22 Avril 1952 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Caroline BEVERAGGI de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 29 Août 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 12 décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 16 janvier 2019, M. [Z] [T] a consenti à M. [L] [W] un bail portant sur un appartement situé dans une villa à [Localité 5], [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 415 € et une provision sur charges de 10 €.
Un deuxième bail sur le même appartement a été consenti aux mêmes conditions à Mme [K] [F].
Mme [K] [F] a quitté les lieux en mai 2021 puis est décédée le 9 juillet 2021.
Des loyers et des charges étant demeurés impayés, le bailleur a fait signifier à M. [L] [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 3 novembre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2023, M. [Z] [T] a assigné M. [L] [W] en référé devant le juge des contentieux de la protection d'Orange aux fins, notamment de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire et solliciter l'expulsion du locataire outre le paiement des loyers et charges impayés à titre provisionnel.
Par ordonnance en date du 23 mai 2023, le juge des référés a renvoyé l'examen de l'affaire au fond.
Par jugement contradictoire du 3 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection a :
-déclaré valable le bail conclu le 16 janvier 2019 entre M. [Z] [T] et M. [L] [W] concernant l'appartement sis [Localité 4], [Adresse 1] ;
-constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 16 janvier 2019 entre M. [Z] [T] et M. [L] [W] concernant l'appartement sis à [Localité 4], [Adresse 1], sont réunies au 4 janvier 2023 ;
-ordonné en conséquence à M. [L] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
-dit qu'à défaut pour M. [L] [W] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, M. [Z] [T] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
-condamné à M. [L] [W] à payer à M. [Z] [T] la somme de 3 047,49 euros au titre des loyers, provisions sur charges et charges locatives (décompte arrêté au 31 mai 2023), avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2023 sur la somme de 1 933,49 €, et à compter du présent jugement pour le surplus ;
-condamné M. [L] [W] à verser à M. [Z] [T] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, soit la somme de 450,82 euros, à compter du 4 janvier 2023 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, matérialisée par la restitution des clés ;
-débouté M. [L] [W] de sa demande d'expertise, de suspension et de réduction des loyers ;
-condamné M. [L] [W] à verser M. [Z] [T] une somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné M. [L] [W] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de co