1ère chambre, 12 décembre 2024 — 23/01217
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01217 - N°Portalis DBVH-V-B7H-IY2B
MPF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
21 mars 2023 RG:21/01622
[I]
C/
[B]
Grosse délivrée
le 12/12/2024
à Me Faustine Jourdy
à Me Jérome Bouchet
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Privas en date du 21 mars 2023, N°21/01622
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Mme [G] [I]
née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 11] (42)
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Faustine Jourdy, plaidant/postulant, avocat au barreau d'Ardèche
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale n° C-30189-2023-00224 du 11/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉ :
M. [F] [B]
né le [Date naissance 5] 1938 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Jérome Bouchet, plaidant/postulant, avocat au barreau d'Ardèche
PARTIE INTERVENANTE
La CPAM de l'Ardèche, prise en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
assignée à personne le 19 décembre 2023
sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 12 décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 7 juillet 2020, Mme [G] [I] a déposé plainte pour des faits d'agression sexuelle qui auraient été commis la veille dans le cadre de son activité professionnelle d'assistante de vie par M. [F] [B], âgé de 82 ans.
Le 19 février 2021, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Privas l'a avisée du classement sans suite de sa plainte, M. [F] [B] souffrant d'un trouble mental, médicalement constaté, ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.
Par acte du 15 février 2022, Mme [G] [I] a assigné M. [F] [B] en réparation de son préjudice devant le tribunal judiciaire de Privas qui, considérant les faits dénoncés non établis, l'a par jugement du 23 mars 2023 déboutée de même que la CPAM de l'Ardèche de toutes leurs demandes et a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [G] [I] a interjeté appel du jugement par déclaration au greffe du 6 avril 2023.
La clôture est intervenue le 20 juin 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 21 octobre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 5 juillet 2023, Mme [G] [I] demande à la cour
-d'infirmer le jugement
Statuant à nouveau
- de déclarer l'arrêt opposable à la CPAM de l'Ardèche,
- de juger que M. [F] [B] a commis des actes en lien causal avec son préjudice,
- de le condamner à lui payer la somme totale de 34 722,92 euros en réparation de son préjudice et la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante soutient avoir été agressée sexuellement et souligne que M. [B], atteint d'un trouble mental, n'a pas contesté les faits mais seulement déclaré ne pas s'en souvenir.
Elle soutient qu'après l'agression, elle s'est trouvée dans l'incapacité de reprendre son activité professionnelle, que son arrêt de travail a été prolongé à plusieurs reprises et qu'elle a été licenciée pour inaptitude le 10 août 2021.
Elle sollicite en conséquence la réparation d'un préjudice de perte de revenus, le remboursement de son téléphone portable tombé au sol et cassé durant l'agression, la réparation de son préjudice d'incidence professionnelle, d'un déficit fonctionnel temporaire et permanent et des souffrances endurées.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 23 octobre 2023 M. [F] [B] demande la confirmation du jugement ainsi que la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient n'avoir aucun souvenir des faits dénoncés par l'appelante, qu'il souffrait de troubles du comportement et d'un début de maladie d'Alzheimer depuis plusieurs mois avant la date des fa