2ème chambre section A, 12 décembre 2024 — 23/00292

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/00292 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IWC5

NA

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PRIVAS

21 juillet 2022

RG:21/01721

[X]-[O]

C/

[U]

[K]

Grosse délivrée

le

à Me Rau

Selarl Avocajuris

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024

Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PRIVAS en date du 21 Juillet 2022, N°21/01721

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,

Madame Virginie HUET, Conseillère,

M. André LIEGEON, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Céline DELCOURT, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 01 Octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Décembre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

M. [E] [W] [H] [X]-[O]

né le 27 Août 1967 à [Localité 7]

[Adresse 11]

[Localité 13]

Représenté par Me Geoffrey RAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ARDECHE

INTIMÉS :

Mme [P] [S] [U] épouse [K]

née le 25 Juin 1962 à [Localité 9]

[Adresse 12]

[Localité 13]

Représentée par Me Roland DARNOUX de la SELARL AVOCAJURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ARDECHE

M. [Z] [K]

né le 11 Août 1957 à [Localité 10]

[Adresse 8]

[Localité 1]

Représenté par Me Roland DARNOUX de la SELARL AVOCAJURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ARDECHE

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 05 Septembre 2024

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 12 Décembre 2024,par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte notarié du 15 janvier 2016, M. [E] [X]-[O] est devenu propriétaire d'une maison d'habitation cadastrée section AP n°[Cadastre 5] située [Adresse 11] a [Localité 13].

Le bâtiment est partiellement contigu à une maison d'habitation, située sur la parcelle AP n°[Cadastre 6] appartenant, avec l'immeuble implanté sur la parcelle n° [Cadastre 2], à M. [Z] [K] et à Mme [P] [U] épouse [K] (les époux [K]) depuis le 14 décembre 2004.

Le 28 mars 2018, M. [X]-[O] a fait sommation à Mme [K] de : reboucher la porte-fenêtre donnant sur la toiture de son immeuble avec des pierres, découper la passerelle béton surplombant la toiture du requérant et remettre en état la toiture en fermant la terrasse réalisée sur la parcelle AP n° [Cadastre 5].

Par ordonnance du 6 décembre 2018, le juge des référés du Tribunal de grande instance de PRIVAS a fait droit à la demande de M. [X]-[O] tendant à ordonner une expertise judiciaire et a désigné M. [G] [F] pour y procéder.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 30 septembre 2019.

Par exploit d'huissier du 15 juillet 2021, M. [X]-[O] a assigné les époux [K] devant le Tribunal judiciaire de PRIVAS aux fins principalement de :

- se voir déclaré seul propriétaire de la parcelle AP [Cadastre 4]° [Cadastre 5] comprenant le 2ème étage et la toiture terrasse à l'exclusion d'une pièce au 1er étage au-dessus de la cave voutée n°3 située au rez-de-chaussée,

- condamner in solidum les époux [K] à reboucher la porte-fenêtre donnant sur la toiture et la toiture-terrasse de 1'immeuble [X]-[O] avec des pierres de manière à ce que le mur pignon de la propriété [K] ait le même aspect, à découper et supprimer la passerelle béton surplombant la toiture existante [X]-[O], à supprimer les gardes corps, à recouvrir l'intégralité de l'actuelle toiture-terrasse de la parcelle AP n° [Cadastre 5] par la mise en place d'une toiture,

- condamner in solidum les époux [K] à procéder à la restitution du 2ème étage et de la toiture terrasse à Monsieur [X]-[O],

- condamner in solidum les époux [K] à lui payer à la date de la décision à intervenir jusqu'à la parfaite libération des lieux, une indemnité d'occupation mensuelle de 500 euros,

-voir ordonné l'expulsion immédiate les époux [K] et de tout occupant de leurs chefs.

Le tribunal judiciaire de Privas, par jugement contradictoire en date du 21 juillet 2022, a :

- Condamné M. [Z] [K] et Mme [P] [U] épouse [K] à supprimer la passerelle béton et les garde-corps surplombant la toiture dc M. [E] [X]-[O] et dit que le devis du 2 septembre 2019 établi par la société GUIRON MACONNERIE GENERALE est insuffisant pour remédier à l'intégralité de l'empiètement ;

- Débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,

- Condamné M. [Z] [K] et Mme [P] [U] épouse [K] aux dépens, en ce compris ceux de l'instance en référé et d'expertise,

- Condamné M. [Z] [K] et Mme [P] [U] épouse [K] à payer à M. [E] [X]-[O] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rappelé que le présent jugement est assorti de plei