1ère chambre, 12 décembre 2024 — 20/01792
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 20/01792 -
N° Portalis DBVH-V-B7E-HYFV
AG
TJ DE NÎMES
18 février 2020
RG:18/03849
[S]
[S]
C/
[E]
[E]
Grosse délivrée
le 12/12/2024
à Me Frédéric Mansat Jaffre
à Me Candice Dray
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 18 février 2020, N°18/03849
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTES :
Mme [F] [S] épouse [J]
née le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 29]
[Adresse 8]
[Localité 15]
Mme [C] [S] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 24]
[Adresse 12]
[Localité 13]
Représentées par Me Frédéric Mansat Jaffre de la Selarl Mansat Jaffre, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
INTIMÉ :
[I] [E]
né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 26]
[Adresse 2]
[Localité 9]
décédé le [Date décès 7] 2023
Représenté par Me Candice Dray de la Seleurl Dray Avocat, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
PARTIE INTERVENANTE
M. [Y] [E]
né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 25]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 14]
Représenté par Me Candice Dray de la Seleurl Dray Avocat, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 12 décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[P] [K], née le [Date naissance 10] 1951, est décédée le [Date décès 4] 2015, laissant pour lui succéder :
- son époux [I] [E] avec lequel elle était mariée sous le régime de la séparation de biens,
- ses deux filles [F] et [C] [S], issues d'une précédente union.
Par acte notarié du 4 juin 2012, elle avait fait donation à son conjoint, soit de la pleine propriété de la quotité disponible ordinaire, soit d'un-quart en pleine propriété et de trois-quarts en usufruit, soit de l'usufruit de tous les biens composant sa succession, à son choix exclusif.
Celui-ci a opté pour l'usufruit de la totalité des biens dépendant de la succession le 7 septembre 2015.
Les héritiers n'étant pas parvenus à un partage amiable, M. [I] [E] a assigné le 26 juillet 2016 ses belles-filles en partage avec demande de réintégration dans l'actif successoral du montant d'un contrat d'assurance vie [16] d'un montant de 61 560,49 euros devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement du 18 février 2020 :
- a ordonné le partage judiciaire de la succession de [P] [K],
- a désigné pour y procéder le président de la chambre départementale des notaires du Gard avec faculté de délégation sous la surveillance d'un juge commis,
- a débouté M. [E] de sa demande tendant à l'intégration à l'actif successoral des sommes issues du contrat d'assurance-vie souscrit par [P] [K] auprès de la société [16],
- a débouté Mmes [S] de leurs demandes tendant à la réintégration à l'actif successoral des sommes de 278 699,28 euros et 28 055,54 euros,
- les a déboutées de leurs demandes de condamnation de leur beau-père
- au titre du recel successoral,
- au paiement de dommages et intérêts,
- a ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants à proportion de leur part dans l'indivision,
- a dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 22 juillet 2020, Mmes [F] et [C] [S] ont interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 16 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné une expertise financière des comptes bancaires détenus par [P] [E] entre le 1er janvier 2012 et le 2 avril 2015 et commis pour y procéder Mme [U].
[I] [E] est décédé le [Date décès 7] 2023.
L'expert a déposé son rapport le 17 mai 2023.
Par acte du 22 décembre 2023, les appelantes ont assigné en intervention forcée M. [Y] [E], héritier de [I] [E].
Par ordonnance du 23 avril 2024, la procédure a été clôturée le 1er octobre 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 15 octobre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme des leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 27 septembre 2024, Mmes [F] et [C] [S] demandent à la cour :
- de réformer le jugement en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau
- d