Chambre sociale-2ème sect, 12 décembre 2024 — 23/02424
Texte intégral
ARRÊT N° /2024
PH
DU 12 DECEMBRE 2024
N° RG 23/02424 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FITT
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY
17 octobre 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
S.A.S. SOCIETE INDUSTRIELLE DE L'OUEST DES PRODUITS ISOLANTS - OUEST ISOL & VENTIL représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY substitué par Me LEZENNEC, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
Monsieur [A] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Olivier GRET de la SELARL A PRIM, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 03 Octobre 2024 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 28 Novembre 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 12 Décembre 2024;
Le 12 Décembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [A] [J] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS OUEST ISOL ET VENTIL à compter du 27 novembre 1996, en qualité d'ingénieur technico-commercial.
Le salarié a démissionné de son poste de travail le 22 juin 2001, puis la relation contractuelle a repris sous contrat à durée indéterminée à compter du 01 juin 2004 en qualité de directeur d'agence.
A compter du 01 juin 2011, Monsieur [A] [J] a occupé le poste de directeur régional Grand-Est.
La convention collective nationale du négoce des matériaux de construction s'applique au contrat de travail.
Par courrier du 05 février 2020, Monsieur [A] [J] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 14 février 2020.
Par courrier du 20 février 2020, Monsieur [A] [J] a été licencié pour cause réelle et sérieuse, avec dispense d'exécution de son préavis du 24 février au 24 mai 2020 et renonciation à la clause de non-concurrence.
Par courrier du 04 mai 2020, il a contesté le bienfondé de son licenciement, auquel la SAS OUEST ISOL ET VENTIL a répondu par courrier du 28 mai 2020.
Par requête du 13 octobre 2020, Monsieur [A] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :
- de dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- de dire et juger que son salaire moyen s'élève à la somme de 8 597,71 euros brut,
- de condamner la SAS OUEST ISOL ET VENTIL à lui verser les sommes suivantes :
- 125 000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens,
- d'ordonner l'exécution provisoire de l'ensemble des sommes qui n'en bénéficierait pas de plein droit.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 17 octobre 2023, lequel a :
- constaté que la SAS OUEST ISOL ET VENTIL ne justifie d'aucun fait réel imputable à Monsieur [A] [J] au soutien des reproches écrits dans la lettre de licenciement,
- dit et jugé que le licenciement de Monsieur [A] [J] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
- dit et jugé que le licenciement de Monsieur [A] [J] est requalifié sans cause réelle et sérieuse,
- dit et jugé que le salaire moyen de Monsieur [A] [J] s'élevait à la somme de 8 597,71 euros bruts,
- condamné la SAS OUEST ISOL ET VENTIL à verser à Monsieur [A] [J] la somme de 111 770,23 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société OUEST ISOL ET VENTIL à verser à Monsieur [A] [J] la somme de 3 000,00 euros nets en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit qu'il y a lieu à exécution provisoire de droit (article R1454-28 du code du travail),
- débouté Monsieur [A] [J] de ses autres demandes,
- débouté la SAS OUEST ISOL ET VENTIL de ses autres demandes,
- ordonné à la SAS OUEST ISOL ET VENTIL de rembourser aux organismes intéressés de tout ou parties des indemnités de chômage versées éventuellement à Monsieur [A] [J] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage.
- condamné la SAS OUEST ISOL ET VENTIL aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Vu l'appel formé par la SAS OUEST ISOL ET VENTIL le 20 novembre 2013,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la SAS OUEST ISOL ET VENTIL déposées sur le RPVA le 28 juin 2024, et celles de Monsieur [A] [J] déposées sur le RPVA le