Chambre sociale-2ème sect, 12 décembre 2024 — 23/02423
Texte intégral
ARRÊT N° /2024
PH
DU 12 DECEMBRE 2024
N° RG 23/02423 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FITR
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nancy
F22/00224
18 octobre 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [P] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.S. KALIDEA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Aude BLANDIN de la SCP ORIENS AVOCATS, avocate au barreau de NANCY substituée par Me Myriam MARIE, avocate au barreau de COUTANCES
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 03 Octobre 2024 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 28 Novembre 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 12 Decembre 2024 ;
Le 12 Decembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [P] [N] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS KALIDEA à compter du 10 mai 2017, en qualité de consultant formateur de terrain.
Le temps de travail du salarié était soumis à une convention de forfait annuel à hauteur de 218 jours.
La convention collective nationale des bureaux d'études dite SYNTEX s'applique au contrat de travail, en substitution de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne, suivant accord d'adaptation du 06 septembre 2017.
Cet accord d'adaptation prévoit notamment le maintien de l'application des conventions de forfait jours annuels antérieurement entrés en vigueur.
Par courrier du 13 janvier 2023, Monsieur [P] [N] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 31 janvier 2023, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire.
L'entretien est reporté le 15 février 2023 sur décision de l'employeur.
Par courrier du 10 mars 2023, Monsieur [P] [N] a été licencié pour cause réelle et sérieuse avec dispense d'exécution de son préavis.
Par requête initiale du 10 juin 2022, Monsieur [P] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :
- de déclarer nulle et non avenue ma durée de travail forfaitisée annuellement en jours,
- de condamner la SAS KALIDEA à lui verser les sommes suivantes :
- 241 527,00 euros à titre de rappel de salaire statut cadre 3.1 de la convention collective nationale dite SYNTEX,
- 20 000,00 euros de dommages et intérêts pour inexécution déloyale du contrat de travail,
- 20 000,00 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 20 000,00 euros de dommages et intérêts pour inégalité de traitement,
- à titre subsidiaire, de condamner la SAS KALIDEA à lui verser les sommes suivantes :
- 90 270,35 euros à titre de rappel de salaire statut cadre 3.1 de la convention collective nationale dite SYNTEX,
- 20 000,00 euros de dommages et intérêts pour inexécution déloyale du contrat de travail,
- 20 000,00 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 20 000,00 euros de dommages et intérêts pour inégalité de traitement,
- à titre infiniment subsidiaire, de condamner la SAS KALIDEA à lui verser les sommes suivantes :
- 50 000,00 euros au titre des heures supplémentaires,
- 20 000,00 euros au titre du travail dissimulé,
- 20 000,00 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 20 000,00 euros de dommages et intérêts pour inégalité de traitement,
- de prononcer la nullité de son licenciement pour cause réelle et sérieuse et d'ordonner sa réintégration,
- à titre subsidiaire de requalifier son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de condamner la SAS KALIDEA à lui verser la somme de 1,00 euro symbolique à titre de dommages et intérêts, outre le paiement des salaires suite au licenciement jusqu'à la date de sa réintégration et les titres restaurants non versés,
- à titre subsidiaire, de condamner la SAS KALIDEA à lui verser une somme correspondant à 6 mois de salaires à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- d'assortir la décision d'octroi du bénéfice de l'exécution provisoire.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 18 octobre 2023, lequel a :
- prenant en compte l'ensemble des demandes de Monsieur [N] [P] et l'ensemble des demandes reconventionnelles de la SAS KALIDEA,
- débouté Monsieur [N] de ses demandes