Chambre sociale-2ème sect, 12 décembre 2024 — 23/02330
Texte intégral
ARRÊT N° /2024
PH
DU 12 DECEMBRE 2024
N° RG 23/02330 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FIMR
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nancy
22/00089
18 octobre 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
Madame [E] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Claire VOIVENEL de la SELARL DLV, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉE :
Association LIGUE NATIONALE DE CATCH prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Nicoletta TONTI de la SCP SCP D'AVOCATS PASCAL BERNARD NICOLETTA TONTI, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : WEISSMANN Raphaël
Siégeant comme magistrat chargé d'instruire l'affaire
Greffier : PAPEGAY Céline (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 26 Septembre 2024 tenue par WEISSMANN Raphaël, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 21 Novembre 2024 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 12 décembre 2024;
Le 12 Décembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
Mme [E] [P], déclarée en qualité d'auto-entrepreneuse, a assuré des prestations de services au profit de l'association Ligue Nationale de Catch (LNC), à compter du 13 novembre 2017.
Elle avait précédemment assuré une mission de service civique au sein de l'association, du 20 décembre 2016 au 19 septembre 2017.
Les relations contractuelles ont cessé entre les parties à compter du 10 juin 2019.
Par requête du 07 mars 2022, Mme [E] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :
- de fixer le salaire mensuel moyen à 2.219,11 euros bruts ;
- de requalifier les relations contractuelles entre elle et l'association Ligue Nationale de Catch en contrat de travail à durée indéterminée du 13 novembre 2017 au 10 juin 2019,
- de dire et juger que l'association LIGUE NATIONALE DE CATCH relève de la convention collective nationale du sport,
- de dire et juger que les fonctions de commerciale et d'animatrice de Mme [E] [P] relèvent de la classification Groupe 4 Technicien de la convention collective nationale du sport,
- de condamner l'association Ligue Nationale de Catch à lui verser un rappel de salaire sur la période du 13 novembre 2017 au 10 juin 2019 de 41 337,97 euros bruts, outre la somme de 4133,79 euros bruts de congés payés afférents,
- de déduire du rappel de salaire à verser la somme de 8 308,59 euros bruts,
- de dire et juger que le contrat de travail a été rompu verbalement par l'association LIGUE NATIONALE DE CATCH le 10 juin 2019, et que cette rupture verbale s'analyse en un licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
- de condamner l'association Ligue Nationale de Catch à lui verser les sommesde:
- 5 000,00 euros en réparation du préjudice résultant du non-respect de son droit au repos,
- 13 314,66 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- 30 000,00 en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral,
- 920,00 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,
- 2 219,11 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 221,91 euros bruts de congés payés afférents,
- 13 314,00 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement 2 219,00 euros nets pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de condamner l'association Ligue Nationale de Catch à établir les bulletins de salaire mentionnant les rappels de salaire, pour un total de 41 337,97 euros bruts, outre la somme de 4 133,79 euros bruts au titre des congés payés sur la période du 13 novembre 2017 au 10 juin 2019, ainsi qu'une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes au jugement, et ce sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard et par document à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement à intervenir,
- de condamner l'association Ligue Nationale de Catch à lui verser la somme de 4 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- d'ordonner l'exécution provisoire de l'entier jugement.
L'association Ligue Nationale de Catch demandait de déclarer l'incompétence matérielle de la juridiction prud'homale, outre de constater la prescription des demandes de Mme [E] [P].
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 18 octobre 2023 qui a:
- dit et jugé que les demandes faites par Mme [E] [P] sont prescri