Chambre sociale-2ème sect, 12 décembre 2024 — 23/02202

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Texte intégral

ARRÊT N° /2024

PH

DU 12 DECEMBRE 2024

N° RG 23/02202 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FIDR

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

22/00021

21 septembre 2023

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANT :

Monsieur [F] [U]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Anne RIOU, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

S.A.S. WIG FRANCE ENTREPRISES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Serge DUPIED de la SELARL SERGE DUPIED, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : BRUNEAU Dominique,

STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 19 Septembre 2024 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 21 Novembre 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 12 Décembre 2024 ;

Le 12 Décembre 2024 , la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Monsieur [F] [U] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS WIG FRANCE ENTREPRISES (société WIG) à compter du 03 avril 2018, en qualité de chef d'équipe gros-'uvre.

La convention collective nationale des ouvriers du bâtiment s'applique au contrat de travail.

Le salarié a été placé en arrêt de travail du 10 juillet 2018 au 30 septembre 2019 pour maladie, puis du 01 octobre 2019 au 01 octobre 2021 pour maladie professionnelle.

Par décision du 05 octobre 2021 de la médecine du travail dans le cadre d'une visite de reprise, Monsieur [F] [U] a été déclaré inapte à son poste de travail selon restrictions, avec la précision qu'un reclassement à un poste d'encadrement ou sédentaire de bureau est possible.

Par courrier du 12 novembre 2021, Monsieur [F] [U] a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle avec impossibilité de reclassement.

Par requête du 12 janvier 2022, Monsieur [F] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy aux fins :

- de dire et juger son licenciement pour inaptitude physique d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement en date du 12 novembre 2021 comme étant sans cause réelle ni sérieuse,

- de condamner la SAS WIG FRANCE ENTRERPISES à lui verser les sommes suivantes :

- 26 000,00 à titre d'indemnité par application des dispositions de l'article L.1226-15 du code du travail au titre du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement et défaut de loyauté,

- 311,00 euros restant dus au titre de l'indemnité spéciale prévue à l'article L1226-14 du code du travail,

- subsidiairement, 26 000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse pour défaut de consultation régulière des délégués du CSE,

- très subsidiairement, 10 400,00 euros au titre des dispositions des articles L1226-2-1 et 1226-12 du code du travail (non-respect de l'obligation d'information par écrit au salarié des motifs s'opposant au reclassement avant que ne soit engagée la procédure de licenciement),

- 2 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

- d'ordonner l'exécution provisoire sur le fondement de l'article R.1454-28 du code du travail et de l'article 515 du code de procédure civile.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 21 septembre 2023, lequel a :

- dit et jugé que le licenciement pour inaptitude est conforme à la législation en vigueur,

- débouté Monsieur [F] [U] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la SAS WIG FRANCE ENTREPRISES de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens seront à la charge de Monsieur [F] [U].

Vu l'appel formé par Monsieur [F] [U] le 18 octobre 2023,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de Monsieur [F] [U] déposées sur le RPVA le 25 juin 2024, et celles de la SAS WIG FRANCE ENTREPRISES déposées sur le RPVA le 15 mai 2024,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 04 septembre 2024,

Monsieur [F] [U] demande :

- de déclarer recevable et bien fondé son appel, et y faire droit,

- en conséquence, d'infirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Nancy en date du 21 septembre 2023,

Statuant à nouveau :

- de dire et juger son licenciement pour inaptitude physique d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement en date du 12 novembre 2021 comme étant sans cause réelle ni sérieuse,

- de condamner la SAS WIG FRANCE ENTREPRISES à verser à Monsieur [F] [U] les sommes suivantes :

- 26 000,00 à titre d'indemnité par application des dispositions de l'artic