Chambre sociale-2ème sect, 12 décembre 2024 — 23/02178

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Texte intégral

ARRÊT N° /2024

PH

DU 12 DECEMBRE 2024

N° RG 23/02178 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FIBS

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

22/00044

13 septembre 2023

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

Madame [W] [SZ]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Vincent LOQUET de la SELARL FILOR AVOCATS, substitué par Me NAUDIN, avocats au barreau de NANCY

INTIMÉE :

ASSOCIATION ALPA agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY substituée par Me TARRAZI , avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : BRUNEAU Dominique,

STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 19 Septembre 2024 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 21 Novembre 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 12 Décembre 2024 ;

Le 12 Décembre 2024 , la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Madame [W] [SZ] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par l'Association Lorraine pour la Promotion en Agriculture (ci-après association ALPA) à compter du 20 août 1990, en qualité de formatrice.

Au dernier état de la relation contractuelle, le temps de travail de la salariée était fixé à hauteur de 85% d'un temps complet.

La convention collective nationale de l'enseignement privé s'applique au contrat de travail.

Par courrier du 06 mars 2019, Madame [W] [SZ] s'est vue notifier un avertissement.

Du 04 mars 2019 au 01 mars 2021, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie.

Par décision du 02 mars 2021 de la médecine du travail dans le cadre d'une visite de reprise, elle a été déclarée inapte à son poste de travail, avec la précision que « tout poste nécessitant un contact avec les collaborateurs et les élèves sera à exclure ».

Par courrier du 29 mars 2021, Madame [W] [SZ] a été licenciée pour inaptitude non professionnelle.

Par requête du 02 février 2022, Madame [W] [SZ] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :

- de dire et juger qu'elle a été victime de harcèlement moral,

À titre principal :

- de requalifier son licenciement en licenciement nul,

- de condamner l'association ALPA à lui verser les sommes suivantes :

- 52 514,88 euros au titre du harcèlement moral subi

- 65 643,60 euros au titre du licenciement nul

- 4 376,24 euros à titre d'indemnité de préavis outre la somme de 437,62 euros de congés payés y afférents,

- 15 129,55 euros à titre de reliquat d'indemnité de licenciement,

À titre subsidiaire :

- de requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- de condamner l'association ALPA à lui verser les sommes suivantes :

- 43 762,40 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 4 376,24 euros au titre de l'indemnité de préavis outre la somme de 437,62 euros de congés payés y afférents,

- - d'ordonner sous astreinte de 10,00 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement, la rectification des documents de fin de contrat,

- de condamner l'association ALPA à lui verser la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 13 septembre 2023, lequel a :

- dit et jugé recevable la requête de Madame [W] [SZ],

- dit et jugé que le harcèlement moral dont Madame [W] [SZ] accuse son employeur n'est pas prouvé et que le conseil rejette sa demande,

- dit et jugé qu'en conséquence le licenciement n'est pas frappé de nullité,

- dit et jugé que le licenciement est justifié,

- débouté Madame [W] [SZ] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Madame [W] [SZ] à verser à l'association ALPA la somme de 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Madame [W] [SZ] aux entiers frais et dépens.

Vu l'appel formé par Madame [W] [SZ] le 16 octobre 2023,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de Madame [W] [SZ] déposées sur le RPVA le 01 juillet 2024, et celles de l'association ALPA déposées sur le RPVA le 25 juin 2024,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 03 juillet 2024,

Madame [W] [SZ] demande :

- d'infirmer le jugement

- statuant à nouveau,

- de dire et juger la, présente procédure recevable et bien fondée,

- de dire et juger qu'elle a été victime de harcèlement moral,

À titre principal :

- de requalifier à titre principal son licencieme