Chambre sociale-2ème sect, 12 décembre 2024 — 23/00971

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Texte intégral

ARRÊT N° /2024

PH

DU 12 DECEMBRE 2024

N° RG 23/00971 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FFLC

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

21/00310

06 avril 2023

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANT :

Monsieur [J] [R]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Florence ALEXIS de l'AARPI CABINITIO, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

SAS ISOBAT FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Gilles SOREL substitué par Me Fanny ALAZARD , avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : BRUNEAU Dominique,

STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 19 Septembre 2024 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 21 Novembre 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 12 Décembre 2024;

Le 12 Décembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.

M. [J] [R] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS ISOBAT France à compter du 10 juin 2019, en qualité de visiteur technique.

Du 08 au 15 juin 2020, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie.

Par courrier du 22 juin 2020 remis en main propre, M. [J] [R] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 01 juillet 2020, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire.

Par courrier du 07 juillet 2020, M. [J] [R] a été licencié pour faute grave.

Par requête du 01 juillet 2021, M. [J] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :

- de voir dire et juger qu'il n'a pas commis de faute grave et que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- de voir condamner la SAS ISOBAT France à lui verser les sommes de:

- 551,82 euros net à titre d'indemnité de licenciement,

- 2 037,53 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 203,75 euros brut au titre des congés payés sur préavis,

- 800,08 euros brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire injustifiée, outre la somme de 80,00 euros brut au titre des congés payés afférents,

- 4 075,06 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application du plafond fixé par l'article L.1235-3 du code du travail,

- 1 665,00 euros brut à titre de rappel de salaire pour prime de visite de mai et juin 2020, outre 166,50 euros brut au titre des congés payés afférents,

- 78,50 euros brut à titre de rappel de salaire pour prime de visite de février 2020, outre 7,85 euros brut au titre des congés payés afférents,

- 149,50 euros brut à titre de rappel de salaire pour prime de visite de mars 2020, outre 14,95 euros au titre des congés payé afférents,

- 251,30 euros à titre de remboursement de frais professionnels,

- 3 918,25 euros brut à titre de rappel de salaire pour commissions, outre 391,82 euros brut au titre des congés payés afférents,

- 1 644,17 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 164,41 euros brut au titre des congés payés afférents,

- 12 225,18 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens,

- de donner acte à la SAS ISOBAT FRANCE de ce qu'elle lui a versé la somme de 251,30 euros au titre du remboursement de frais professionnels.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 06 avril 2023 qui a:

- jugé que le licenciement pour faute grave de M. [J] [R] est parfaitement fondé,

- jugé que la faute commise par M. [J] [R] est d'une telle gravité qu'elle rendait impossible la poursuite du contrat de travail,

- jugé que les demandes d'heures supplémentaires, des congés y afférent et du travail dissimulé sont infondées,

- jugé que les demandes de rappels de salaire au titre des visites techniques et des commissions sont infondées,

- pris acte que la SAS ISOBAT France a effectué le paiement des frais professionnels à M. [J] [R],

- débouté M. [J] [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- condamné M. [J] [R] à payer la somme de 500,00 euros à la SAS ISOBAT France au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [J] [R] aux entiers frais et dépens.

Vu l'appel formé par M. [J] [R] le 03 mai 2023,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de M. [J] [R] déposées sur le RPVA le 11 juin 2024, et celles de la SAS ISOBAT FRANCE déposées sur le RPVA le 03 juillet 2024,

Vu l'ordonnance de clôture