2e chambre sociale, 12 décembre 2024 — 21/06639
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 12 DECEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/06639 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PGU7
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 OCTOBRE 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 20/00106
APPELANT :
Monsieur [M] [E]
né le 16 juin 1981 à [Localité 5]
de nationalité Française
Domicilié [Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Cécile RUBI, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Société TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION DE [Localité 7] La SAEM TAM
Domiciliée [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 16 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport et Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
*
* *
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant contrat de professionnalisation à durée déterminée, conclu pour la période du 3 octobre 2012 au 2 avril 2013, M. [E] a été engagé en qualité de conducteur-receveur par la société Transports Agglomération de [Localité 7] (ci-après TAM), qui exerce une activité de transport urbain et suburbain de voyageurs sur l'agglomération montpelliéraine.
Suivant avenant signé le 2 avril 2013, la relation contractuelle se poursuivait à durée indéterminée.
À compter de septembre 2013, le salarié devait vainement postuler à plusieurs reprises sur un emploi d' Agent de Contrôle/Sécurisation (ACS).
Suite à un accident de la circulation, M. [E] s'est vu notifier le 7 août 2019 la suspension temporaire de son habilitation à la conduite des tramways, que le salarié a aussitôt contestée.
Faisant grief à l'employeur de lui avoir notifié à ce titre irrégulièrement une sanction et de le discriminer, M. [E] a saisi le 27 janvier 2020 le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins d'entendre condamner l'employeur au paiement de diverses indemnités pour sanction nulle, discrimination et exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 20 octobre 2021, le conseil a jugé que M. [E] n'avait pas été victime de discrimination, que l'employeur n'avait pas exécuté déloyalement le contrat de travail et que la suspension temporaire de l'habilitation tramway était régulière, avant de débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de débouter la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en laissant les dépens à la charge du requérant.
Suivant déclaration en date du 17 novembre 2021, M. [E] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par décision en date du 16 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a clôturé l'instruction du dossier et fixé l'affaire à l'audience du 15 octobre suivant.
' suivant ses conclusions en date du 11 juin 2022, M. [E] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de :
Dire et juger que le retrait d'habilitation à la conduite des tramways notifié le 7 août 2019 constitue une sanction et que celle-ci est irrégulière et abusive,
Prononcer l'annulation de cette sanction et condamner la SAEM TAM au paiement de la somme de 5 491,94 euros à titre de dommages-intérêts pour sanction disciplinaire irrégulière et infondée,
Dire et juger qu'il a été victime de discrimination et condamner la SAEM TAM au paiement de la somme de 8 237,90 euros à titre de dommages-intérêts pour violation du principe de non-discrimination,
Dire et juger que la SAEM TAM a exécuté déloyalement le contrat de travail et condamner la SAEM TAM au paiement de la somme de 8 237,91 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Condamner la SAEM TAM au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
' aux termes de ses conclusions remises au greffe le 8 juin 2022, la société Transports Agglomération de [Localité 7] demande à