2e chambre sociale, 12 décembre 2024 — 21/06530

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 12 DECEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06530 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PGN6

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 29 SEPTEMBRE 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

N° RG 20/00453

APPELANTE :

Madame [P] [W]

née le 18 Juin 1976 à [Localité 7] algérie

de nationalité Française

Domiciliée [Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Isabelle PLANA, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/014519 du 03/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEES :

Me [T] [O] - Mandataire liquidateur de S.A.S.U. AZAFRAN

Domiciliée [Adresse 4]

[Localité 6]

Association AGS (CGEA-[Localité 5])

Domiciliée [Adresse 1]

[Localité 5]

Ordonnance de clôture du 16 Septembre 202

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport et Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI

ARRET :

- rendu par défaut ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [P] [W] a travaillé au profit de la SASU Azafran exploitant un restaurant à [Localité 8], dont l'ouverture a eu lieu le 10 octobre 2018.

Le 26 novembre 2018, elle a été victime d'un accident du travail et a été placée en arrêt de travail. Elle ne devait pas reprendre son poste.

Par lettre du 7 janvier 2019, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Par requête enregistrée le 18 avril 2019, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier, sollicitant que sa prise d'acte de la rupture soit analysée en un licenciement nul, ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 29 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a :

- constaté que Mme [P] [W] n'était l'auteur ni de la signature, ni des mentions lu et approuvé sur le contrat de travail produit par la SASU Azafran,

- jugé que la tentative d'escroquerie relève de la seule compétence des juridictions pénales,

- jugé que la prise d'acte initiée par Mme [W] était justifiée, était imputable à la SASU Azafran et s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la SASU Azafran au règlement des sommes suivantes :

* 844,04 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 84,40 euros brut au titre des congés payés sur préavis,

* 800 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l'interdiction bancaire,

* 1 055,05 euros brut au titre du salaire du 10 au 31 octobre 2018,

* 105,50 euros brut au titre des congés payés y afférents,

* 1 266,06 euros brut au titre des salaires du 1er au 26 novembre 2018,

* 126,60 euros brut au titre des congés payés y afférents,

* 1 851,19 euros brut au titre des indemnités journalières non perçues,

- ordonné la délivrance des attestations de salaire destinées à la CPAM, la remise des bulletins de salaire d'octobre et novembre 2018 rectifiés, ainsi qu'un bulletin récapitulatif et des documents sociaux,

- dit qu'il n'y avait pas lieu à astreinte,

- ordonné l'exécution provisoire de droit (salaire 1 688,08 euros brut mensuel),

- débouté les parties de leurs autres demandes y compris sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- mis les dépens de l'instance à la charge de la SASU Azafran.

Par déclaration électronique enregistrée le 9 novembre 2021, Mme [W] a interjeté appel de ce jugement.

Par jugement du 13 novembre 2022, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Azafran et désigné Maître [T] [O] en qualité de mandataire liquidateur.

' Selon ses dernières conclusions déposées le 5 août 2024 par voie de RPVA, Mme [P] [W] demande à la Cour de :

- juger recevable et bien fondée la demande en intervention forcée formulée à l'encontre de l'AGS CGEA [Localité 5] et de Maître [T] [O] ;

- déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS CGEA [Localité 5] ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a constaté qu'elle n'était pas l'auteur de la signature ni de la mention lu et approuvé figurant sur