2e chambre sociale, 12 décembre 2024 — 21/06472
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 12 DECEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/06472 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PGKP
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 OCTOBRE 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 19/01362
APPELANTE :
Madame [A] [O]
née le 10 Août 1956 à [Localité 7]
de nationalité Française
Domiciliée [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. FBG 42
Domiciliée [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 16 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport et Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant contrat à durée indéterminée en date du 1er janvier 2006, Mme [A] [O] a été engagée en qualité de serveuse polyvalente et à temps partiel (25 heures par semaine), par M. [D] [J] qui exploitait un fonds de commerce de pizzeria situé à [Localité 6], au [Adresse 5].
Le 25 avril 2016, le fonds a été cédé à la SASU FGB 42, présidée par M. [Z], qui indique avoir temporairement fermé le restaurant en mai et juin 2016 pour entreprendre des travaux de mise en conformité et d'embellissement, l'établissement étant rouvert le 21 juin 2016.
Placée en arrêt de travail du 14 septembre au 5 janvier 2017, du 10 janvier au 10 mars 2017, puis du 16 mars au 27 novembre 2017, déclarée par le médecin du travail inapte à son poste à l'issue de la visite de reprise en date du 4 octobre 2017, Mme [O] a été licenciée par lettre recommandée avec avis de réception du 26 octobre 2017 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 27 novembre 2019, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins d'entendre juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société FBG 42 au paiement de la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, celle de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive d'un contrat de travail et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 6 octobre 2021, le conseil, après avoir relevé conformément aux conclusions de la société intimée, à la lecture de la requête et les pièces communiquées qu'aucune diligence en vue d'un rapprochement amiable n'avait été entrepris comme prescrit par l'article 54 du code de procédure civile, a jugé la requête introductive d'instance nulle et a condamné la requérante aux dépens.
Suivant déclaration en date du 5 novembre 2021, Mme [O] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par décision en date du 16 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a clôturé l'instruction du dossier et fixé l'affaire à l'audience du 15 octobre 2024.
' suivant ses dernières conclusions remises au greffe le 28 janvier 2022, Mme [O] demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions, rejeter tout appel incident, juger que la nullité soulevée par la société est une nullité de forme, que la société ne démontre pas l'existence d'un grief, et de :
Juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamner la société aux sommes suivantes :
- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral subi.
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société à la remise des documents sociaux et bulletins de salaire et attestation Pôle Emploi rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les 15 jours suivant la décision à venir, le Conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,
Condamne la société aux entiers dépens.
' aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 11 février 2022, la s