2e chambre sociale, 12 décembre 2024 — 21/06471
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 12 DECEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/06471 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PGKN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 OCTOBRE 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN
N° RG F 20/00050
APPELANT :
Monsieur [X] [V]
né le 18 Juillet 1994 à [Localité 6] (16)
de nationalité Française
Domicilié [Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-baptiste LLATI de la SCP PARRAT-LLATI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me Pauline CROS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. H.T. PEINTURE
Domiciliée [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assistée par Me Carole OBLIQUE de la SELAS VORLEX, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 16 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport et Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée déterminée du 9 janvier 2018 au 30 janvier suivant, M. [X] [V] a été engagé à temps complet (35 heures par semaine) par la SAS HT Peinture en qualité de peintre au motif d'un accroissement d'activité.
La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée du 1er février 2018, le salarié étant engagé à temps complet en qualité de peintre en bâtiment moyennant une rémunération mensuelle de 1 747,21 euros brut.
La convention collective nationale des ouvriers de bâtiment pour les entreprises de moins de 10 salariés s'applique.
Une rupture conventionnelle de la relation de travail a été évoquée entre les parties à l'initiative du salarié fin mai 2018 sans qu'elle ne soit suivie d'effets.
Par lettre du 17 septembre 2019, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement, fixé le 25 septembre 2019, et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 2 octobre 2019, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour faute grave.
Par requête du 19 novembre 2019, contestant son licenciement et faisant valoir que des sommes lui étaient dues, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan.
Par jugement du 12 octobre 2021, le conseil de prud'hommes a dit fondé sur un motif réel et sérieux le licenciement pour faute grave de M. [V] par la SAS HT Peinture, a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 5 novembre 2021, a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 13 janvier 2022 par voie de RPVA, M. [X] [V] demande à la Cour de :
- constater qu'il occupe les fonctions de chef d'équipe, Ouvrier Niveau IV ; position 2, coefficient 270 ;
- condamner la défenderesse au paiement des sommes suivantes :
* 8 572,39 euros au titre du rappel de salaire de base après repositionnement conventionnel et heures supplémentaires non payées,
* 857,24 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire,
* 7 913,56 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires non payées,
* 791,36 euros au titre des congés payés afférents au rappel d'heures supplémentaires,
* 17 339,45 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* 6 000 euros au titre du préjudice subi du fait du non-respect des durées maximales de travail et des temps de pause,
* 5 450,09 euros de dommages et intérêts au titre de l'absence de bénéfice du repos compensateur,
* 2 541,95 euros au titre des indemnités de trajet non réglées,
* 254,20 euros au titre des congés payés afférents aux indemnités de trajet,