2e chambre sociale, 12 décembre 2024 — 21/06127
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 12 DECEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/06127 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFVV
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 OCTOBRE 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F19/01206
APPELANT :
Monsieur [D] [O]
né le 15 Février 1961 à [Localité 5]
de nationalité Française
Domicilié [Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Sarah MASOTTA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. SODITEC METAFLUX
Domiciliée [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Patrick BARRAUX de la SCP RACINE STRASBOURG CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de STRASBOURG
Ordonnance de clôture du 16 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport et Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 14 novembre 2017, M. [D] [O] a été engagé par la SAS Société de distribution de produits techniques (Soditec) en qualité de " représentant VRP exclusif " pour les départements de l'Aveyron et de l'Hérault, moyennant une rémunération mensuelle fixe de 1 600 euros brut outre une partie variable constituée de commissions.
Par lettre du 13 juin 2019, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, fixé le 25 juin 2019.
Le 17 juin 2019, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Par lettre du 3 juillet 2019, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour insuffisance professionnelle, que le salarié a contesté en vain par lettre du 9 juillet 2019.
Par requête du 30 octobre 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de requalification de son licenciement en licenciement nul du fait d'une discrimination liée à son état de santé, d'indemnisation du préjudice consécutif au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et d'indemnisation du préjudice d'anxiété.
Par jugement du 4 octobre 2021, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement de M. [D] [O] était fondé, l'a débouté de ses demandes a débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et a laissé les dépens à la charge des parties.
Par déclaration électronique enregistrée le 18 octobre 2021, le salarié a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 10 septembre 2024 par voie de RPVA, M [O] demande à la Cour de :
- réformer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- juger que la SAS Soditec Metaflux a manqué à son obligation de sécurité de résultat à son égard, que les manquements de la société lui ont causé de graves préjudices dont un préjudice d'anxiété qu'il convient de réparer par l'allocation de dommages et intérêts, que son licenciement est nul et à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamner la SAS Soditec Metaflux au paiement des sommes suivantes, net de CSG CRDS :
* 20 000 euros de dommages et intérêts au titre du manquement à son obligation de sécurité,
* 20 000 euros de dommages intérêts au titre du préjudice d'anxiété,
* 40 000 euros de dommages intérêts au titre du licenciement,
* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 23 juillet 2024 par voie de RPVA, la SAS Soditec Metaflux demande à la Cour de déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par M. [D] [O], confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et rejeter les conclusions plus amples ou contraires de l'appelant et le condamner aux frais et dépens de l'instance, ainsi qu'à lui payer la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé des prétentions et de