2e chambre sociale, 12 décembre 2024 — 21/06114
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 12 DECEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/06114 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFUR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 SEPTEMBRE 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 20/00693
APPELANT :
Monsieur [V] [S]
né le 22 Janvier 1979 à [Localité 7]
de nationalité française
Domicilié [Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Sofia SAIZ MELEIRO, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Ludivine TAMANI, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S.U. RAZEL BEC
Domiciliée [Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Yves TALLENDIER de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Philippe GARCIA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 08 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport et Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
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FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 17 décembre 2003, M. [V] [S] a été engagé à compter du 5 janvier 2004, en qualité de chef de chantier, par la société Bec Frères, qui a ultérieurement fusionné en avril 2012 avec la société Razel dans le cadre d'une absorption par cette dernière, l'employeur adoptant comme nouvelle dénomination, Razel Bec.
La relation contractuelle était par ailleurs régie par la Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des Travaux Publics. Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 3 580,71 euros.
Convoqué le 20 juin 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 1er juillet suivant, et mis à pied à compter du 24 juin, M. [S] a été licencié par lettre recommandée avec avis de réception du 11 juillet 2019, ainsi libellée :
« Nous vous avons rappelé les faits :
Le 19 juin, le conducteur de travaux en charge du suivi du planning, de l'exploitation du chantier et de la gestion a organisé une réunion dont l'objet étant de recadrer les horaires de chantier suite au constat d'une dérive dans le suivi des horaires et des rendements. L'ensemble de l'encadrement du chantier était convié à cette réunion. Il convient de préciser que, bien que salarié de l'entreprise partenaire de Razel-Bec dans le Groupement du chantier, ce conducteur de travaux est votre responsable hiérarchique sur ce chantier.
Dès le début de la réunion, alors que votre responsable a évoqué la nécessité, pour l'ensemble des équipes de chantier de respecter les horaires et l'importance de se mobiliser pour assurer les rendements prévus et alors que tous les participants étaient à l'écoute, vous êtes intervenu en contestant cette intervention. Le responsable vous a laissé la parole mais vous avez tenu des propos déplacés à son égard et avez quitté la réunion après y avoir été invité.
Notre partenaire, Eiffage route, dans le compte-rendu de la réunion a demandé votre remplacement du chantier pour insulte à l'égard de la hiérarchie, mauvais esprit, absence d'implication, conflits avec le personnel.
Lors de l'entretien, vous n'avez pas contesté les faits et avez minimisé la gravité de vos propos en expliquant qu'il s'agissait d'un 'langage familier', tout en reconnaissant que vous n'auriez pas dû l'employer. Vous avez expliqué que 'vous n'aviez pas envie de participer à cette réunion et laisser vos équipes sans encadrement'.
Votre comportement lors de cette réunion relève de l'insubordination et d'un manquement au respect de la hiérarchie ainsi qu'à l'ensemble des participants à cette réunion de travail. Il s'inscrit dans un contexte global de contestation permanente des moyens mis en oeuvre, des compétences de votre encadrement.
Sachant qu'en janvier 2019, vous aviez été reçu par moi-même, suite à un courrier que vous aviez transmis à la direction en date du 13 décembre 2018. Dans ce courrier, vous