2e chambre sociale, 12 décembre 2024 — 21/06106

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 12 DECEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06106 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFUC

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 14 SEPTEMBRE 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

N° RG F 20/00288

APPELANTE :

S.A.R.L. ETI COUVERTURE

Domiciliée [Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur [F] [R]

né le 30 Mars 1983 à [Localité 6]

de nationalité Française

Domicilié [Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Aurélie SCHNEIDER de la SELARL AURELIE SCHNEIDER, avocat au barreau de NIMES, substituée par Me Christal NAY, avocat au barreau de NIMES

Ordonnance de clôture du 16 Septembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport et Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.

*

* *

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Engagé le 19 décembre 2016 en qualité d'Ouvrier Professionnel Couvreur-Zingueur par la société ETI Couverture, convoqué le 6 août 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 21 août suivant, M. [F] [R] a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre ainsi libellée :

« Vous avez commis de graves carences fautives dans l'exécution de [vos] différentes missions qui nous conduisent à vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse pour les raisons explicitées ci-après :

Depuis plusieurs mois vous n'avez de cesse que de remettre systématiquement en cause les décisions organisationnelles prises par la direction de l'entreprise. Ces critiques sont régulièrement réalisées de surcroît publiquement devant vos collègues de travail et/ou la clientèle.

De plus vos absences répétées non justifiées ou excusées auprès de vos responsables. La dernière le 19 juillet qui nous a conduit à vous adresser un recommandé avec accusé de réception.

Votre attitude porte ainsi atteinte au bon fonctionnement de l'entreprise et cause un préjudice majeur à son image commerciale auprès de la clientèle.

Au-delà des critiques et dénigrements, vous avez même récemment incité vos collègues de travail à ne pas respecter les ordres et directives de la Direction sur l'organisation du temps de travail. Cette attitude relève d'une tentative de sabotage de l'entreprise.

Ces manquements sont d'une particulière gravité et justifieraient votre licenciement pour faute grave. Nous avons toutefois décidé par bienveillance de ne prononcer qu'une mesure de licenciement pour faute simple » .

Contestant cette décision laquelle reposerait, selon le requérant, sur un motif illicite tiré de la violation par l'employeur de la liberté d'expression dont il bénéficie, et invoquant une créance au titre d'heures supplémentaires, M. [R] a saisi, le 4 mars 2020 le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins d'entendre juger le licenciement nul et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Par jugement du 14 septembre 2021, le conseil a statué comme suit :

Dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamne la société ETI Couverture à payer à M. [R] les sommes suivantes :

- 8 351,91 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 6 500,70 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires ainsi que 650,07 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

- 14 317,50 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

- 850 euros nets en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonner en application de l'article L. 1235-4 du code du travail le remboursement par la société ETI Couverture aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [R] , du jour de son licenciement au jour du prononcé du présent jugement dans la limite de six mois d'indemnité ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Rappelle l'exécution provisoi