2e chambre sociale, 12 décembre 2024 — 21/06078
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 12 DECEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/06078 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFSM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 27 SEPTEMBRE 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F20/00694
APPELANT :
Monsieur [J] [M]
né le 01 Février 1972 à [Localité 9]
de nationalité Française
Domicilié [Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Fabien DANJOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Me [A] [Z] - Mandataire liquidateur de S.A.S. ASD INTERNATIONAL
Domicilié [Adresse 10]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Ingrid BARBE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Me [C] [F] - Mandataire liquidateur de S.A.S. ASD INTERNATIONAL
Domicilié [Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Ingrid BARBE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 11]
Domiciliée [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 16 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport et Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
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FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Engagé le 24 mai 2004 en qualité de 'Responsable marketing', par la société ASD International, appartenant au groupe PACIFIC PÊCHE, spécialiste de l'équipement de pêche, qui comptait 40 magasins détenus en propre, 2 magasins sous franchise, et disposait d'un site Internet ainsi que de 15 catalogues spécialisés, promu en avril 2009 au poste de 'Responsable de projet', puis, en février 2017, à celui de 'Responsable service informatique' - statut cadre, coefficient 420 -M. [M] percevait au dernier état de la relation contactuelle, en contrepartie de 151,67 heures mensuelles de travail, un salaire mensuel brut de 3 600 euros, outre une prime d'ancienneté de 430,08 euros.
Par jugement du 1er avril 2020, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé l'ouverture du redressement judiciaire de ladite société et a désigné notamment M. [A] [Z] et la SCP BTSG prise en la personne de M. [C] [F] en qualité de mandataires judiciaires.
Placé continûment en arrêt maladie depuis le mois de mai 2019, M. [M] a saisi le 15 juillet 2020 le conseil de prud'hommes d'une action en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et de contrepartie financière des astreintes auxquelles il indique avoir été soumis, en reconnaissance d'un harcèlement moral et en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur devant produire les effets d'un licenciement nul.
Par lettre du 20 août 2020, M. [M] a été licencié pour motif économique.
Par jugement du 24 juillet 2020, le tribunal de commerce a arrêté le plan de redressement par voie de cession totale de l'activité et des actifs de la société A.S.D. INTERNATIONAL et maintenu notamment les mandataires judiciaires jusqu'à la fin de la procédure de vérification des créances et au compte rendu de fin de mission.
Suivant décision du 1er mars 2021, le même tribunal a prononcé d'office la liquidation judiciaire de la société et désigné M. [A] [Z] et la SCP BTSG prise en la personne de M. [C] [F] en qualité de liquidateurs.
Par jugement du 27 septembre 2021, le conseil a débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes, débouté les parties de toute autre demande et dit que les dépens seraient pris en charge par ces dernières à concurrence de leurs propres engagements.
Suivant déclaration en date du 14 octobre 2021, M. [M] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par décision en date du 16 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a clôturé l'instruction du dossier et fixé l'affaire à l'audience du 15 octobre suivant.
' Selon ses dernières conclusions en date du 3 septembre 2024, M. [M] demande à la cour d'infirmer intégralement le jugement et, statuant à nouveau, de :
Dire et juger qu'il a effectué de nombreuses heures suppl