3e chambre civile, 12 décembre 2024 — 21/05371
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 12 DECEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/05371 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PEHE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 JUILLET 2021
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 11]
N° RG 21/00947
APPELANTE :
S.A. GMF ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Yann LE TARGAT de la SELARL VINCKEL - ARMANDET - LE TARGAT - BARAT BAIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Isabelle BARAT BAIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [D] [P] [T]
né le 11 Août 1980 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Adresse 7]
[Localité 4]
et
Madame [H] [J] [R] [O]
née le 23 Novembre 1980 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Thierry VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Madame [Y] [Z] épouse [W]
née le 20 Août 1945 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
et
Monsieur [C] [W]
né le 13 Novembre 1942 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 8]
Représentés par Me Frédéric VERINE de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Ordonnance de clôture du 04 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 septembre 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour fixée au 28 novembre 2024 et prorogée au 12 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 15 septembre 2015, Monsieur [D] [T] et Madame [H] [O] (les consorts [B]) ont acquis de Monsieur [C] [W] et Madame [Y] [Z] épouse [W] (les consorts [W]) une maison d'habitation sise [Adresse 10].
Se plaignant de malfaçons affectant l'immeuble, les consorts [B] ont saisi le juge des référés aux fins d'expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 26 avril 2018, il a été fait droit à leur demande une expertise judiciaire et Monsieur [K] a été désigné pour y procéder.
Par ordonnance du 6 juin 2019, cette expertise a été rendue commune et opposable à la SA GMF Assurances, assureur catastrophe naturelle des vendeurs et des acquéreurs.
L'expert a déposé son rapport le 2 mars 2020.
Entre-temps, par arrêté du 18 septembre 2018, la commune de [Localité 9] a été reconnue en état de catastrophe naturelle en raison de dommages causés par des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols.
Par actes d'huissier des 1er et 3 mars 2021, les consorts [B] ont fait assigner à jour fixe les consorts [W] et la SA GMF Assurances afin d'obtenir réparation de leur préjudice.
Par jugement mixte du 12 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
Débouté les consorts [B] de leurs demandes à l'encontre des consorts [W] ;
Condamné les consorts [B] à payer aux consorts [W] la somme de 3 500 euros ;
Condamné la SA GMF Assurances à payer aux consorts [B] la somme de 235 000 euros à titre de provision à valoir sur le montant total de leurs préjudices ;
Ordonné une consultation afin de décrire et chiffrer les travaux nécessaires à la reprise pérenne des dommages et désigné Monsieur [K] pour y procéder ;
Sursis à statuer sur les autres demandes, y compris le sort des dépens.
Par déclaration, enregistrée par le greffe le 1er septembre 2021, la SA GMF Assurances a interjeté appel de ce jugement.
1) Dans ses dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 13 avril 2022, la SA GMF Assurances demande à la cour d'appel de :
Infirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau, au visa des articles L. 113-2 et L. 125-1 du code des assurances et 2232 et 2248 du code civil :
Débouter les consorts [B] de leurs demandes, formulées à titre principal et/ou subsidiaire à l'encontre de GMF Assurances ;
Juger que pour les désordres existants antérieurs à 2015, date de la cession de l'immeuble, la prescription de la garantie est acquise