3e chambre civile, 12 décembre 2024 — 20/02950
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 12 DECEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/02950 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OUFZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 JUIN 2020
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NARBONNE
N° RG 18/00853
APPELANTS :
Monsieur [L] [F]
né le 13 Décembre 1972 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
et
Madame [G] [C] épouse [F]
née le 23 Février 1969 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentés par la SELARL PINET ET ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMES :
Monsieur [K] [Z]
né le 14 Août 1968 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
et
Madame [X] [V] épouse [Z]
née le 18 Novembre 1964 à [Localité 4] (PORTUGAL)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentés par Me Estelle CONQUET de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE
Ordonnance de clôture du 28 mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles SAINATI, président de chambre, et M. Thierry CARLIER, conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier
* * * *
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte authentique du 4 août 2015, Madame [G] [C] épouse [F] et Monsieur [L] [F] (les époux [F]) ont acquis de Madame [X] [V] épouse [Z] et Monsieur [K] [Z] (les époux [Z]) une maison d'habitation sise à [Localité 7] moyennant le prix de 160 000 euros.
Préalablement à la vente, l'immeuble a fait l'objet d'importants travaux de rénovation pour rendre habitable une ancienne remise, lesquels ont été réalisés par Monsieur [Z] sans souscription d'une assurance dommage ouvrage.
Peu après l'acquisition, les époux [F] se sont plaints de la présence d'eau stagnante sur la terrasse et ont déclaré le sinistre à leur assureur (Cunningham Lindsey) qui a conclu à l'absence de désordre décennal mais à la nécessité de reprendre l'étanchéité de la terrasse couvrante. L'expert a également relevé un défaut de réalisation de menuiseries extérieures sans pour autant constater de dommages et des insuffisances de pente de la toiture et de hauteur de la souche de cheminée.
Par acte du 1er septembre 2016, les époux [F] ont saisi le juge des référés d'une demande d'expertise judiciaire.
Par ordonnance du 25 octobre 2016, le juge de référé a ordonné une mesure d'expertise confiée à Monsieur [H] [M].
Par ordonnance du juillet 2017, les époux [F] ont obtenu l'extension de la mission d'expertise.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 8 février 2018.
Par exploit du 18 juillet 2018, les époux [F] ont fait assigner les époux [Z] aux fins de les voir condamner à les indemniser de leurs préjudices.
Par jugement du 18 juin 2020, le tribunal judiciaire de Narbonne a :
- condamné Monsieur et Madame [Z] à payer à Monsieur et Madame [F] les sommes de :
o 27 356,11 euros en réparation des préjudices matériels ;
o 2 000 euros en réparation du préjudice de jouissance ;
o 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné les époux [Z] aux entiers dépens en ce compris les frais d'instance de référé et d'expertise judiciaire ;
- rejeté toute autre prétentions, demandes additionnelles et reconventionnelles ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration d'appel, enregistrée par le greffe le 20 juillet 2020, les époux [F] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de leurs demandes indemnitaires.
Par courrier du 19 avril 2021 une proposition de médiation a été faite par la cour d'appel qui a été refusée par les époux [F].
Par conclusions enregistrées par le greffe le 5 juin 2023, les époux [F] demandent à la cour d'appel de :
- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
o Condamné les époux [Z] à payer à Monsieur et Madame [F] des sommes au titre de la réparation des préjudices matériels et de jouissance ainsi que de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Réformer le jugement dont appel ce qu'il a :
o Condamné les époux [Z] à pa