1ère Chambre, 12 décembre 2024 — 23/01960
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/01960 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBII
Minute n° 24/00273
[U] VEUVE [A]
C/
[B]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THIONVILLE, décision attaquée en date du 11 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 22/00278
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 12 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
Madame [O] [U] veuve [A]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [S] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 10 octobre 2024 tenue par Christian DONNADIEU, Président de chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état , l'affaire a été mise en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 12 Décembre 2024.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
ORDONNANCE: Contradictoire , susceptible de déféré
Rendue publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signée par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte notarié du 29 mars 1993, M. [L] [A] et son épouse, Mme [O] [U] veuve [A], ont acquis un terrain à bâtir situer à [Localité 3] au [Adresse 1], identifié au cadastre section 7, n°[Cadastre 6], sur lequel a été édifiée une maison à usage d'habitation occupée par Mme [U] dont l'époux est décédé.
Par acte authentique du 21 décembre 2007, M. [S] [B] et Mme [Z] [Y] ont acquis une parcelle contigüe à celle formant la propriété des époux [A] [U] cadastrée section 7 n°[Cadastre 4] formant le lot n°16 du groupement d'habitations '[Adresse 7]' sise [Adresse 2] à [Localité 3] et supportant une maison d'habitation.
M. [B] a fait édifier une palissade reposant notamment sur des plots sur une partie de son terrain et a installé des grilles d'évacuation des eaux pluviales.
Par exploit d'huissier du 16 février 2022, Mme [U] veuve [A] a assigné M. [B] devant le tribunal judiciaire de Thionville aux fins d'obtenir notamment la suppression de la palissade ainsi que le retrait des grilles d'évacuation et autres plots posés par ce dernier arguant d'un empiètement de cette réalisation sur son fonds.
Reconventionnellement, M. [B] a sollicité la condamnation de Mme [U] veuve [A] à :
supprimer les vues droites constituées par les balcons-terrasses avant et arrière, ou à défaut à les transformer en jour et ce sous astreinte,
à payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices,
à lui payer la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice causé par la procédure abusive et celle de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 11 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Thionville a débouté Mme [U] veuve [A] de l'intégralité de ses demandes, et l'a condamnée à faire cesser les vues résultant de ses balcons terrasses à l'avant et à l'arrière de sa maison, par l'installation de pare vues, et ce dans le délai de deux mois suivant la signification de la décision. M. [B] a été débouté de ses demandes en fixation d'astreinte. Mme [A] a également été condamnée à faire cesser l'empiétement résultant du positionnement de sa clôture, à l'avant de sa parcelle, dans le délai de deux mois suivant la signification de la décision. Madame [U] veuve [A] a été déboutée de ses demandes indemnitaires en réparation du préjudice moral et elle a été condamnée à verser à Monsieur [B] une somme de 500 € à titre de troubles anormaux du voisinage ainsi que celle de 1.200 € au visa des dispositions de l'article 700 du CPC outre les dépens. Par cette décision, M. [B] a été débouté de ses demandes en fixation d'une astreinte et en dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz en date du 5 octobre 2023, Mme [U] veuve [A] a interjeté appel et sollicité l'annulation et subsidiairement l'infirmation du jugement en ce qu'il a :
débouté Madame [O] [U] veuve [A] de sa demande de démolition de la palissade métallique installée sur le fonds de Monsieur [S] [B] ;
débouté Madame [O] [U] veuve [A] de sa demande de retrait des plots bétons et des grilles d'évacuation des eaux pluviales installées par Monsieur [S] [B] ;
débouté Madame [O] [U] veuve [A] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
condamné Madame [O] [U] veuve [A] à faire cesser les vues irrégulières résultant de ses balcons-terrasses à l'avant et à l'arrière de sa maison, par l'installation de pares-vue, et ce dans le délai de deux